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Section du Contentieux, 19 avril 2023. 472009

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

472009

Date de décision :

19 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler une amende forfaitaire mise à sa charge par le tribunal de police à la suite d'une infraction au code de la route. Par une ordonnance n° 21114170 du 24 février 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un pourvoi, enregistré le 9 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 3. M. B demande l'annulation de l'amende forfaitaire majorée ayant donné lieu à un titre exécutoire émis à son encontre par le tribunal de police à la suite du stationnement gênant. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. La juridiction administrative n'était manifestement pas compétente pour connaître de conclusions de la requête introduite par M. B celui-ci ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Alain B. Fait à Paris, le 19 avril 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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