Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 décembre 1999. 99-81.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-81.490

Date de décision :

7 décembre 1999

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stefan, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 12 février 1999, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 233-1 du Code de la route, 525, 527 et 529 du Code de procédure pénale ; Attendu que la peine ne dépasse pas le montant de l'amende applicable, en vertu des articles R. 233-1, alinéa 4, 2 , et 131- 13 du Code pénal, à cette contravention ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief au tribunal de police d'avoir insuffisamment motivé sa décision de le condamner à une amende de 1 000 francs, dès lors que la détermination de la peine par les juges, dans les limites prévues par la loi, relève d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1999-12-07 | Jurisprudence Berlioz