Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2023
(n° 381/2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00314 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4SS
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Mai 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/353247
APPELANT
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
INTIMES
SARL PICISLEXIS FAMILY LAW
Avocat-
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Héloïse KAWAISHI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005 790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [B] [S] auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 juin 2022, à l'encontre de la décision rendue le 17 mai 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé les honoraires de la sarl Picislexis Family Law à la somme de 7.553,38 euros hors taxes, soit 9.064,05 euros toutes taxes comprises,
- constaté le versement d'une provision à hauteur de 4.207,54 euros hors taxes, soit 5.049,04 euros toutes taxes comprises,
- condamné en conséquence M. [B] [S]'honoraire à verser à la sarl Picislexis Family Law la somme de 3.011,23 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
M. [B] [S] comparaît à l'audience ; il sollicite l'infirmation de la décision et la fixation des honoraires à la somme maximale de 5.050 euros toutes taxes comprises, il indique qu'après la décision du bâtonnier, la somme de 1.800 euros a été saisie sur son compte et il en demande le remboursement ; il conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts et de celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La sarl Picislexis Family Law est représentée par Maître Héloïse KAWAISHI qui reprend les conclusions adressées au greffe, régulièrement notifiées et soutenues à l'audience ; elle demande la confirmation de la décision du bâtonnier en estimant qu'une somme de 3.613,68 euros lui reste due et réclame en outre une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 2.160 euros toutes taxes comprises au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les parties ne soulèvent pas d'irrégularité du recours, formé dans les délais et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; celui-ci est donc recevable ;
En juin 2021, M. [B] [S], a confié à la sarl Picislexis Family Law la défense de ses intérêts dans une procédure de modification de la garde et du droit de visite de sa fille;
Les parties admettent que le travail de l'avocat était rémunéré au taux horaire de 180 euros hors taxes, soit 216 euros toutes taxes comprises ;
Le différend entre les parties concerne le nombre d'heures de travail facturées par l'avocat;
M. [B] [S] pensait avoir compris que cette affaire représenterait environ 10 heures de travail pour l'avocat ; il a obtenu, le 2 septembre 2021, un jugement lui accordant une augmentation de son droit de visite le mercredi mais rejetant sa demande de garde alternée ; il accepte devant la Cour de payer la somme de 5.050 euros toutes taxes comprises, correspondant à 23,38 heures de travail ;
L'avocate soutient que son cabinet a dû travailler en urgence sur ce dossier pendant un mois, pendant la période des vacances scolaires et que toutes les diligences accomplies étaient nécessaires ; elle précise avoir rédigé :
- le 5 juillet 2021, une requête à bref délai de 20 pages et une assignation à bref délai de 45 pages,
-les 13 et 16 juillet 2021, des conclusions en défense sur l'assignation de la mère de l'enfant, contenant 63 pièces jointes ; le cabinet d'avocat indique avoir répondu aux nombreux messages et courriels de M. [B] [S] et réclame le paiement d'un honoraire de 9.064,05 euros toutes taxes comprises, correspondant à 42 heures de travail ;
La Cour constate que la sarl Picislexis Family Law a travaillé en urgence pendant le mois de juillet 2021 et qu'un jugement a été prononcé le 2 septembre 2021 ; elle estime que cette procédure ne présentait pas de difficulté particulière et que la demande en paiement de 42 heures de travail est exagérée ;
la Cour, qui constate que la sarl Picislexis Family Law indique dans ses conclusions " qu'après un échange téléphonique avec M. [B] [S], en octobre 2021, elle a accordé à son client une réduction de 10 % sur le solde restant dû et que les diligences effectuées s'élevaient alors à 5.719,68 euros toutes taxes comprises au lieu de 6.355 euros toutes taxes comprises ", estime que cette somme, qui correspond à un travail de 26,48 heures, est justifiée et décide en conséquence de fixer le montant des honoraires dus par M. [B] [S] à la sarl Picislexis Family Law à la somme de 5.719,68 euros toutes taxes comprises ;
Les parties s'accordent pour reconnaître que M. [B] [S] a déjà payé à la sarl Picislexis Family Law la somme provisionnelle de 5.049,50 euros toutes taxes comprises ; M. [B] [S] précise à l'audience avoir payé en outre la somme de 1.800 euros toutes taxes comprises après la décision du bâtonnier qui était assortie de l'exécution provisoire ; la présente décision sera ordonnée en deniers ou quittance ;
La sarl Picislexis Family Law, qui n'établit en aucune façon le préjudice moral qu'elle prétend avoir subi, sera déboutée de cette demande ; par ailleurs, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la sarl Picislexis Family Law la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires de la sarl Picislexis Family Law à la somme globale de 5.719,68 euros, toutes taxes comprises,
Constate que M. [B] [S] a payé la somme provisionnelle de 5.049,50 euros, toutes taxes comprises,
Condamne M. [B] [S] à payer à la sarl Picislexis Family Law la somme de 670,18 euros, toutes taxes comprises, en deniers ou quittance,
Rejette toutes les autres demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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