Cour de cassation, 19 juillet 1988. 85-45.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.211
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AIR GRECE, dont le siège social est à Paris (1er), 1, place André Malraux, représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1985 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de Monsieur Dimitri X..., demeurant à Chennevières (Val-de-Marne), ... et ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Garaud, avocat de la société Air Grèce, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Air-Grèce fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1985) d'avoir déclaré irrecevable le recours, justement qualifié d'appel, par elle formé, dans un litige l'opposant à M. X..., à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes ayant rejeté son exception de péremption d'instance et renvoyé la cause et les parties devant le bureau de jugement ; alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'au terme des articles 388 et 389 du nouveau Code de procédure civile, la péremption d'instance est de droit et a pour effet d'éteindre l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ; qu'en raison de l'effet extinctif d'instance, attaché à la péremption d'instance, l'appel doit être déclaré immédiatement recevable contre le jugement qui a écarté la péremption pour éviter la poursuite inutile d'une instance périmée ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 388, 389 et 544 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la péremption d'instance est de droit si elle est demandée par une partie, qu'aucune diligence n'ayant été accomplie entre le 4 décembre 1979, date du dépôt du rapport de l'expert, et le 23 septembre 1983, date à laquelle le demandeur demandait à ce qu'il soit statué au fond, la cour d'appel était tenue de constater que l'instance était périmée ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les dispositions des articles 388 et 389 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-3 du Code du travail ;
Mais attendu que résultant de la décision des premiers juges ayant rejeté l'exception de péremption de l'instance que celle-ci se poursuivait, c'est sans encourir les griefs du pourvoi que la cour d'appel a décidé, en faisant une exacte application des dispositions de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile, que le jugement déféré, qui ne tranchait pas une partie du principal ou ne mettait pas fin à l'instance, ne pouvait être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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