Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-18.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.142
Date de décision :
11 décembre 2019
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COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10491 F
Pourvoi n° S 18-18.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Coopérative agricole Sud Roussillon, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Syngenta Italia Spa, dont le siège est [...] (Italie), société de droit italien, venant aux droits de Syngenta Seeds Spa,
2°/ à la société Printemps du Lot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Centro Seia, dont le siège est [...] (Italie), société de droit italien,
5°/ à la société Monsanto Agricoltura Italia Spa, dont le siège est [...] , société de droit étranger venant aux droits de la société [...] ,
6°/ à Mme M... W..., domiciliée [...] , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés de la Fontaine, de la Cigale et Coueschot,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Coopérative agricole Sud Roussillon, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Syngenta Italia Spa, de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Printemps du Lot et Centro Seia, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Monsanto agricoltura Italia Spa ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Coopérative agricole Sud Rousillon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme M... W..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés de la Fontaine, de la Cigale et Coueschot ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coopérative agricole Sud Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Axa France IARD, Syngenta Italia SPA, Monsanto Agricoltura Italia, chacune la somme de 1 500 euros et aux sociétés Printemps du Lot et Centro Seia la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative agricole Sud Roussillon.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan rendu le 1er juillet 2014 et rectifié le 2 mars 2015 puis, statuant à nouveau, d'avoir dit que l'antériorité du vice affectant les plants par rapport à la vente intervenue entre la société coopérative agricole Sud Roussillon et la SARL Printemps du Lot n'est pas établie et d'avoir débouté en conséquence la société coopérative Sud Roussillon et Me M... W..., liquidateur judiciaire des EARL Le Couechot, De la cigale et De la Fontaine de leur action en garantie des vices cachés et de l'ensemble de leurs demandes ;
Aux propres motifs que : « Sur la garantie des vices cachés ; aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que l'action en garantie des vices cachés est subordonnée à la preuve de
* l'existence d'un vice et de sa gravité,
* du caractère caché du vice,
* de l'antériorité du vice par rapport à la vente ;
qu'en l'espèce, il est constant que les plants de tomates cultivés par les sociétés maraîchères dans un des quatre blocs constituant la serre situé au lieu dit [...] à [...], ont été contaminés par la bactérie du clavibacter. Les premiers symptômes de cette maladie ont été constatés vers le 20 octobre 2008, date prévue pour le début de la récolte. Cette bactériose qui est classée comme une maladie de quarantaine a nécessité la mise en oeuvre de mesures de confinement et l'arrachage de tous les plants de la serre ; que l'impropriété à destination et la gravité du vice affectant les plants sont donc établis ; que néanmoins, l'origine et par suite l'antériorité du vice par rapport à la vente des plants à la société Sud Roussillon font débat ; qu'en page 113 de son rapport, dans un paragraphe intitulé « Conclusion générale sur les responsabilités », l'expert judiciaire a écrit :
« On ne peut parler ici que de probabilité. Compte tenu des éléments produits ou révélés en cours d'expertise, il apparaît que :
* la probabilité pour une contamination en interne chez les demandeurs est très faible et doit être écartée,
* la probabilité pour une contamination pendant le transport entre Printemps du Lot et les demandeurs est insignifiante et doit être écartée,
* la probabilité pour une contamination en interne chez Printemps du Lot est très faible et doit être écartée,
* la probabilité pour une contamination pendant le transport entre Centro Seia et Printemps du Lot est assez faible et peut être écartée,
* la probabilité pour une contamination en interne au Centro Seia est possible, assez peu probable ; elle ne peut être écartée à 100%, faute d'éléments,
* la probabilité pour une contamination par les graines de Syngenta de la variété Climberley n'est pas nulle ; elle est possible mais non démontrée faute d'éléments,
* la probabilité pour une contamination par les graines de [...] de la variété Maxi fort n'est pas nulle ; elle est possible et même vraisemblable mais non démontrée faute d'éléments,
* notre hypothèse (non prouvée) penche pour une contamination par les graines soit de [...] soit de Syngenta ; quoiqu'il en soit, compte tenu des éléments du dossier, le Centro Seia se trouve, volontairement ou pas, au noeud de la contamination » ; que dans sa conclusion générale du rapport, en page 216, 217 et 218, l'expert a rappelé qu'il avait donné son avis sur les responsabilités et a ajouté « compte tenu de l'apparition précoce de l'infection et de son lieu à l'extrémité des installations, des méthodes culturales et des mesures sanitaires des demandeurs, du fait qu'aucune infection n'ait troublé les cultures avant et après la culture litigieuse, nous avons écarté toute origine locale, les demandeurs ne sauraient être mis en cause. De plus, le fait que les symptômes soient apparus précocement, disséminés dans toute la serre de 25 000 m2 et sur de nombreux plants en même temps, est une indication très sérieuse d'une infection très en amont. Les transporteurs ne sauraient être mis en cause. Les stades les plus délicats dans la production de jeunes plants correspondent aux étapes de greffage et forçage d'une part et d'étêtage d'autre part. Si l'hygiène n'est pas absolue, il peut y avoir contamination d'un jeune plant, puis de quelques plants parmi toute une plaque de bouchons, puis d'un lot. Les opérations de greffage et d'étêtage ont été réalisées par deux entreprises différentes, Centro Seia pour la première et Printemps du Lot pour la seconde. Compte tenu de la date d'apparition de la maladie et des éléments du dossier, notamment production et prophylaxies, il nous apparaît que l'infection est liée à la production des plants en Italie, d'autant que Printemps du Lot n'avait pas d'autres lots de tomates au moment où l'opération d'étêtage a été effectuée. Il convient donc d'écarter Printemps du Lot comme à l'origine de l'infection même si l'étêtage de plants infectés est de nature à disséminer la maladie aux autres plants. Pour Centro Seia, il est plus difficile de nous prononcer car nous n 'avons pas été en mesure de suivre la production in situ. Les éléments du dossier font apparaître un process sérieux mais un accident peut arriver. Il nous apparaît donc que l'origine de la bactérie se trouve plus vraisemblablement dans les graines de [...] ou de Syngenta, ces deux sociétés n'ayant pas été en mesure de fournir des échantillons de graines nues susceptibles de les dédouaner après analyse, alors même que l'on sait par expérience que malgré toutes les précautions prises, cette contamination par graines n'est malheureusement pas rare. Ce sont les mêmes lots de graines de Climberley et Maxifort qui sont incriminés chez les demandeurs en Provence, sachant qu'il suffit d'une graine sur 1000 ou même sur 5000 pour contaminer un lot ; nous n'avons pas été en mesure de trancher entre l'un ou l 'autre ( ...) » ; que la comparaison entre l'avis donné sur les responsabilités et la conclusion du rapport révèle quelques contradictions. En effet, après avoir, dans la conclusion générale sur les responsabilités, évoqué pour chacune des parties une probabilité qualifiée « de très faible », « faible », « assez faible », « assez peu probable »« possible mais non démontrée » ou « vraisemblable » et avoir conclu que chacune de ces probabilités devait ou pouvait être écartée, l'expert a penché pour une hypothèse non prouvée de contamination par les graines de Mosanto ou de Syngenta et a conclu son rapport en affirmant que les sociétés maraîchères, les transporteurs, la société Printemps du Lot n'étaient pas à l'origine de l'infection, qu'il était difficile de se prononcer pour Centro Seia et que l'origine de la bactérie se trouvait en toute vraisemblance dans les graines de l'un ou l'autre des semenciers ; que la lecture exhaustive du rapport d'expertise, la teneur des dires des parties et les réponses de l'expert établissent l'impossibilité d'exclure totalement l'inoculum bactérien en cours de culture dans la serre exploitée par les sociétés maraîchères ; que dans un dire du 31 janvier 2011, l'avocat de la société Syngenta a relevé que la bactérie du « coryné » était présente dans le sud de la France et qu'en 2006, la société Sud Roussillon avait engagé un référé-expertise en se prévalant d'analyses ayant donné un résultat positif à cette bactérie, que M. F... avait été désigné et qu'aucune suite contentieuse n'avait eu lieu en l'absence de propagation. Il concluait que la société Sud Roussillon ne pouvait pas soutenir qu'elle n'avait jamais eu à connaître d'une contamination au clavibacter dans ses serres ; qu'en page 109 du rapport d'expertise, l'expert a indiqué que « c 'est apparemment la première fois que les cultures de cette exploitation souffrent de cette maladie » et a répondu qu'en 2006, des analyses avaient détecté des « faux positifs » et que la production avait suivi son cours sans altération ; que les « faux positifs »induisent la présence des bactéries dans les plants sans que leur vitalité puisse être déterminée, ce qui permet de considérer que les serres de la société Sud Roussillon ont subi avant 2008 une bactériose au clavibacter présentant une vitalité faible, raison pour laquelle il n'y a pas eu sinistre ; que dans le dire susvisé, l'avocat de la société Syngenta a également invité M. F... à envisager une possible infection des plants en interne et lui a demandé de préciser quelles étaient les personnes qui se déplaçaient dans les serres et quelles étaient les mesures prises pour éviter la transmissibilité ; qu'il a relevé, par ailleurs, qu'une contamination en interne était possible en raison des délais d'incubation des productions sous serres et de la forte teneur en azote des plants contaminés ; que dans un dire du 10 avril 2012, l'avocat de la société Printemps du Lot a mis en exergue l'absence d'investigations de l'expert judiciaire sur les mesures préventives de prophylaxie mises en place par la coopérative, notamment en ce qui concerne la désinfection des outils, les équipements et le ramassage des déchets, en faisant observer que lors des différentes visites, sa cliente avait pu constater que le sol des allées était jonché de feuilles de tomates ; que l'expert a répondu que le personnel était spécifique à l'exploitation, que les visiteurs étaient limités aux techniciens connaissant les mesures prophylactiques, que le bloc 4 était le plus éloigné de la zone centrale où se trouvaient l'entrée et les moyens techniques, qu'avant chaque mise en culture, les exploitants procédaient à la désinfection des serres et au remplacement des paillages, sacs et crochets, qu'il n'y avait pas eu de sinistre sanitaire avant et après 2008, que seul le bloc 4 avait été affecté et quelques bouts de rang de la serre n° 3 les plus proches du bloc 4, suite aux passages des chariots ; qu'il a également indiqué que les mesures prophylactiques existaient mais qu'une serre n'était pas une salle blanche, que beaucoup de personnes y travaillaient avec des engins (chariots élévateurs et autres) effectuant de nombreux passages et que lors des opérations d'effeuillage, les feuilles étaient posées au sol puis évacuées ; que si dans le cadre des constatations faites dans l'exploitation de M. S..., située dans le Gard, le 22 décembre 2008, l'expert a relevé la contamination des plants Climberley/Maxifort, il a précisé que les ouvriers avaient un équipement complet dans chaque serre (blouse, gants, sécateur)
restaient à demeure dans celle-ci et que tous les trois plants, ils passaient le couteau sur une éponge imbibée de produit désinfectant ;qu'en ce qui concerne, la société Sud Roussillon et les sociétés maraîchères, M. F... n'a pas été aussi précis sur les mesures effectivement prises par les exploitantes de la serre n° 4 et sur les modalités d'intervention de leurs préposés et des ouvriers mis à disposition par la société Sud Roussillon ; qu'il s'est borné à affirmer que parmi les mesures prophylactiques, le changement d'outil et de gants se faisait aussi souvent que nécessaire et que la même personne intervenait sur les mêmes rangs dans la même chapelle (page 165) ; qu'il n'a cependant pas vérifié ce mode opératoire présenté par le responsable de la coopérative ; qu'en pages 94/ 95 de son rapport, M. F... a précisé que la bactérie était très résistante et pouvait persister longtemps dans les débris végétaux ou sur les équipements et dans les serres, sur les structures des abris et qu'en cas de températures égales à 27/28 °et d'humidité importante, elle se multipliait de manière exponentielle toutes les 30 minutes et se propageait facilement d'un plant à l'autre par simple contact manuel ou avec les outils ; que les plants contenant un apport excessif en azote étant plus sensibles à la transmissibilité ; qu'en ce qui concerne les délais d'apparition des premiers symptômes par rapport à la contamination des plants par la bactérie, l'expert a fait état de plusieurs semaines à trois mois (90 jours) en se référant à une note de M. P... , technicien intervenant dans les serres de la coopérative, dans laquelle ce dernier mentionnait une étude de M. J..., ingénieur à l'INRA ; qu'en page 122 du rapport, l'expert a considéré que compte tenu de l'importance de l'atteinte à la culture constatée début décembre 2008, l'infestation avait dû être précoce et en page 130, il a ajouté que le temps d'incubation de 12 à 40 jours relevé par un chercheur en 1998 dans des conditions optimales « n'avait pas été confirmé en culture où l'incubation est beaucoup plus longue, ce que confirme les bactériologistes comme B... R... (INRA Angers) » ; que cette dernière affirmation n'est corroborée par aucun élément annexé au rapport ; qu'en conséquence, et dans la mesure où les plants ont été réceptionnés par la société Sud Roussillon le 18 août 2008 soit entre 63 et 70 jours avant l'apparition des premiers symptômes, c'est à juste titre que les semenciers, le producteur des plants et le pépiniériste ont relevé que par rapport au semis, au greffage et à l'étêtage des plants (opérations à haut risque), un délai de plus de 90 jours s'était écoulé, ce qui, de ce seul chef, rendait l'hypothèse privilégiée par l'expert judiciaire d'une contamination au stade de la production des graines ou du greffage, peu compatible avec la période d'incubation fixée par les spécialistes ; qu'ainsi et en l'état de tous ces éléments, une bactériose d'origine locale ne peut pas être écartée ; qu'il n'est donc pas démontré que la bactérie du clavibacter était présente dans les plants lors de leur livraison à la société Sud Roussillon, le 18 août 2008 ; qu'à défaut de démontrer l'antériorité du vice à la vente, l'action en garantie des vices cachés engagée par la société Sud Roussillon et les sociétés maraîchères à l'encontre de la société Printemps du Lot, la société Axa, Centro Seia et les sociétés Syngenta et Mosanto ne peut pas prospérer, de sorte qu'elles seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes » (arrêt, p. 21-25) ;
1° Alors que l'acquéreur d'une chose viciée, pour établir que le vice caché est antérieur à la vente, peut recourir à un faisceau d'indices permettant de prouver qu'il n'est pas à l'origine du vice sans avoir à établir avec précision la date d'apparition du vice ; qu'au cas présent, la cour d'appel pour écarter la demande la société Sud Roussillon lui a reproché de ne pas avoir « démontré que la bactérie du clavibacter était présente dans les plants lors de leur livraison à la société Sud Roussillon, le 18 août 2008 » (arrêt, p. 25) ; cependant qu'il appartenait seulement à la société Sud Roussillon de fournir des indices suffisants pour établir que le vice caché à l'origine de son dommage, à savoir l'infection bactériologique à l'origine de la destruction des plants de tomates, ne pouvait pas provenir de son exploitation, ce dont il résultait que la contamination était nécessairement antérieure à la réception des plants par l'exposante ; que la cour d'appel, qui a exigé une preuve déterminée de la date d'apparition de l'infection, quand un simple faisceau d'indices suffisait, a violé l'article 1641 du Code civil ;
2° Alors, à titre subsidiaire, qu'au sein d'une chaîne de contrats, l'acquéreur victime d'un vice caché peut agir contre l'ensemble des membres de la chaîne sans avoir à déterminer précisément la date d'apparition du vice au sein des différentes ventes précédant la vente par laquelle il a acquis la chose viciée ; qu'en cas de doute quant à la date d'apparition du vice, il appartient au juge de répartir la charge de la garantie entre les différents intervenants ; qu'au cas présent, la cour d'appel pour écarter la demande la société Sud Roussillon lui a reproché de ne pas avoir « démontré que la bactérie du clavibacter était présente dans les plants lors de leur livraison à la société Sud Roussillon, le 18 août 2008 » (arrêt, p. 25) pour lui interdire toute réparation ; cependant qu'en présence d'un vice caché dont la date d'apparition est inconnue, il appartient au juge de répartir le poids de la garantie entre tous les intervenants, y compris la victime si besoin est ; que la cour d'appel, qui a supprimé tout droit à réparation à la société Sud Roussillon quand elle aurait dû, en cas de doute sur l'antériorité du vice, tout au plus réduire son droit à indemnisation, a violé l'article 1641 du Code civil.
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