Texte intégral
N° RG 21/00880 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWLU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 17 Février 2021
APPELANT :
Me [T] [Z] - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS SENECAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier le 03/11/2022
INTIMEE :
Madame [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
Assignée en intervention forçée :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE ROUEN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier le 07/11/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [I] a été engagée en contrat à durée indéterminée par la société Logre père et fils le 1er décembre 2008 en qualité de secrétaire, et en 2012, son contrat a été transféré à la société Etablissements [M].
Par courrier commun du 23 février 2018, Mme [I] ainsi que MM. [V], [Y] et [B] ont fait part à leur employeur de l'exercice de leur doit de retrait en application de l'article L. 4131-1 du code du travail suite à l'état colérique, l'agressivité et l'état d'alcoolisme chronique de M. [P] [M], après l'avoir informé oralement le même jour.
Par requête du 23 mars 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement d'indemnités.
Elle a été licenciée le 22 mai 2018 pour faute grave dans les termes suivants :
'Nous avons eu à déplorer de votre part divers agissements constitutifs de fautes graves. En effet, vous avez tout d'abord brutalement quitté votre poste de façon concertée le 22 février 2018 avec vos collègues et depuis plus de deux mois vous ne vous êtes pas présenté à l'embauche.
La saisine du conseil de prud'hommes de Dieppe d'une demande de résiliation de votre contrat de travail n'est pas une excuse pour désorganiser l'entreprise en lâchant les chantiers en cours, me diffamer et en tentant de justifier votre action prud'homale par l'exercice d'un droit de retrait qui n'est absolument pas justifié.
En revanche, il est indéniable que vous avez profité de la période difficile que j'ai traversée en mai 2017 du fait du départ de mon épouse.
Vos conditions de travail ne se sont jamais dégradées contrairement à ce que vous avez prétendu.
Votre conduite qui s'inscrit dans le contexte d'un comportement concerté met en cause la bonne marche de l'entreprise.
Les explications recueillies lors de l'entretien du 15 mai 2018- au cours duquel vous étiez assisté de M. [W], conseiller extérieur à l'entreprise- n'ont pas manqué d'aggraver notre interrogation en affirmant que vous étiez les seuls à travailler alors que l'entreprise a pu continuer à fonctionner correctement en dépit de votre absence.
Il est constant que vous avez abandonné votre poste alors même que votre salaire de février 2018 n'était pas exigible et le prétexte du non-paiement dans vos écritures n'est ni justifié ni justifiable non seulement pour la raison ci-dessus évoquée mais également du simple fait que les salaires sont quérables et non portables.
Votre conduite concertée met en cause la bonne marche de notre entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de leurs conséquences votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Vous êtes absent depuis le 23 février 2018 et vous ne vous êtes jamais représenté pour chercher vos salaires et bulletins ou tout simplement reprendre votre poste, vous n'avez même pas recherché une médiation alors que l'entreprise a un bon carnet de commandes. (...).'
Par jugement du 17 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la résiliation du contrat de travail de Mme [I] était aux torts de l'employeur pour des faits de harcèlement et condamné la société Etablissements [M] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 2 426,68 euros,
congés payés y afférents : 242,66 euros,
indemnité de licenciement : 3 134,47 euros,
dommages et intérêts pour licenciement nul : 14 560,08 euros,
dommages et intérêts pour conditions anormales de travail : 2 000 euros,
rappels de salaire : 3 943,35 euros,
congés payés y afférents : 394,33 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 700 euros,
- débouté la société Etablissements [M] de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
La société Etablissements [M] a interjeté appel de cette décision le 26 février 2021.
Par conclusions remises le 5 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Etablissement [M] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, de débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 9 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [I] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, dire que le licenciement intervenu le 22 mai 2018 est nul et condamner la société Etablissements [M] à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement nul : 14 560,08 euros,
dommages et intérêts pour condition anormales de travail : 8 000 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 2 426,68 euros,
congés payés y afférents : 242,66 euros,
indemnité de licenciement : 3 134,47 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, dire que le licenciement intervenu est abusif et condamner la société Etablissements [M] à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement abusif : 14 560,08 euros,
dommages et intérêts pour condition anormales de travail : 8 000 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 2 426,68 euros,
congés payés y afférents : 242,66 euros,
indemnité de licenciement : 3 134,47 euros,
- en tout état de cause et y ajoutant, condamner la société Etablissements [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouter la société Etablissements [M] de l'ensemble de ses demandes.
Par jugement du 3 septembre 2021, la société [M] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par actes des 3 et 7 novembre 2022, Mme [I] a respectivement assigné en intervention forcée M. [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissement [M], et le CGEA de Rouen, en qualité de gestionnaire de l'AGS.
Ni M. [T], ès qualités, ni le CGEA n'ont constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 juillet 2023 avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce que lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.
Aussi, et alors que la société Etablissements [M] a relevé appel le 26 février 2021 du jugement la condamnant à payer à Mme [I] un certain nombre de sommes au titre des conditions anormales de travail et du licenciement nul, avant d'être mise en liquidation judiciaire le 3 septembre 2021, tandis que son liquidateur, assigné en intervention forcée par Mme [I] en cause d'appel le 3 novembre 2022 n'a pas constitué avocat, la cour d'appel doit répondre aux conclusions déposées par cette dernière, peu important l'absence de constitution de son liquidateur pourtant appelé dans la cause.
Sur la demande de rappel de salaires pour la période du 22 février au 22 mai 2018 et la demande de dommages et intérêts pour conditions anormales de travail
Mme [I], tout en reconnaissant n'avoir jamais été victime de violence de la part de M. [M], explique avoir exercé son droit de retrait compte tenu de la peur qui régnait au sein de l'entreprise en lien avec l'alcoolisme de M. [M] et la présence d'armes dans son bureau, qui leur faisait craindre un comportement inadapté, incohérent et soudain, aussi, réclame t-elle le rappel des salaires dus du 22 février au 22 mai 2018, date du licenciement, outre des dommages et intérêts pour conditions anormales de travail.
En réponse, la société Etablissements [M] conteste les faits de harcèlement moral dénoncés par Mme [I] et rappelle qu'il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 10 octobre 2018 que seul M. [B] en a été victime, sachant que si Mme [I] invoque des colères de M. [M], elle n'apporte aucune élément permettant de considérer qu'elles auraient été dirigées contre elle.
Selon l'article L. 4131-3 du code du travail, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.
A titre liminaire, il doit être relevé que Mme [I] n'invoque aucun fait de harcèlement moral mais uniquement des conditions anormales de travail et produit à cet effet de nombreuses attestations de clients dont il résulte que M. [M] présentait des signes d'alcoolisation, qu'il pouvait se montrer agité et nerveux, avec les mains tremblantes, qu'il n'était plus en état de réaliser des interventions et de s'occuper de son entreprise, l'un d'entre eux expliquant s'être fait invectiver au téléphone, et ce, alors que M. [M] devait être sous l'emprise de l'alcool.
La nervosité ainsi décrite est corroborée par la condamnation intervenue le 10 octobre 2018 aux termes de laquelle M. [M] a non seulement été condamné pour des faits de harcèlement moral à l'encontre de M. [B] mais également, sur cette période de 2017-2018 pour des faits d'appels malveillants à l'égard de son ancienne compagne et en février 2018, pour des faits de violence sans incapacité sur un tiers.
Enfin, il en ressort aussi que M. [M] a été condamné pour des faits de détention d'arme, à savoir une arme de chasse calibre 12 et une arme semi-automatique calibre 16, lesquelles infractions ont été relevées le 22 février 2018, soit la veille du droit de retrait exercé par les salariés de l'entreprise.
Au vu de ces éléments, et alors que M. [M] a également été condamné pour avoir pointé un fusil dans la direction de son ex-compagne en octobre 2016, c'est à raison que Mme [I] a exercé son droit de retrait en invoquant un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents.
De même, les faits précédemment décrits sont constitutifs de conditions anormales de travail et le conseil de prud'hommes a justement apprécié le préjudice de Mme [I] à 2 000 euros, aussi, le jugement est également confirmé de ce chef.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Au regard des conditions anormales de travail dans lesquelles évoluait Mme [I], et alors que son licenciement a été motivé à raison du droit de retrait légitimement exercé, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I], de dire qu'elle a pris effet à la date du licenciement, soit le 22 mai 2018 et qu'elle doit produire les effets d'un licenciement nul dès lors que la société [M] a procédé à un licenciement reposant sur l'exercice du droit de retrait avant même le prononcé de la résiliation judiciaire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [I] les sommes de 3 134,47 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 426,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 242,66 euros au titre des congés payés afférents, le calcul de ces sommes n'étant pas contesté.
Enfin, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, au regard de l'ancienneté de Mme [I] mais en l'absence de tout élément sur sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient de limiter la somme allouée à 8 000 euros.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Conformément aux articles L 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, lequel n'exclut le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi qu'en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11, il convient, dès lors que la rupture s'analyse en un licenciement nul, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements [M] le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme [I] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de huit jours.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [T], ès qualités, aux entiers dépens et de le condamner à payer à Mme [I] la somme de 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement nul ;
L'infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Etablissement [M] la créance de Mme [R] [I] à la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Vu l'évolution du litige,
Fixe l'ensemble des sommes confirmées et accordées à Mme [R] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Etablissements [M] ;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements [M] le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme [R] [I] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de huit jours ;
Condamne M. [T], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Etablissements [M], aux entiers dépens ;
Condamne M. [T], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Etablissements [M], à payer à Mme [R] [I] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente