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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 octobre 2023. 2206086

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2206086

Date de décision :

13 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoires, enregistrés les 13 avril, 23 mai et 8 juin 2022, la SA les Robinets Presto, représentée par Me Lafoy, demande au tribunal ; 1°) d'annuler le permis de construire n° 0920492100026, accordé le 2 mars 2022, par le maire de la commune de Montrouge, à Monsieur A B pour la surélévation et l'extension d'une maison individuelle sise 8 rue Descartes à Montrouge (92120) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge une somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, la commune de Montrouge, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SA les Robinets Presto la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, la SA les Robinets Presto déclare se désister purement et simplement de sa requête et de toute action ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ". 2. Par un mémoire du 3 octobre 2023, la SA les Robinets Presto a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SA les Robinets Presto la somme demandée par la commune Montrouge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement et de l'action de la requête de SA les Robinets Presto. Article 2 : Les conclusions présentée par la commune de Montrouge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA les Robinets Presto, à la commune de Montrouge et à M. A B. Fait à Cergy, le 13 octobre 2023. La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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