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Cour de cassation, 22 septembre 2009. 08-19.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.680

Date de décision :

22 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 juin 2008) rendu sur renvoi après cassation (3e chambre, 19 décembre 2006, pourvoi n° 05 20.896), que la société La Maison girondine, devenue la société Mesolia habitation, maître de l'ouvrage, assurée selon police "dommages-ouvrage" par la société Axa France Iard (société Axa), venant aux droits de la société Mutuelles unies Iard, a, en 1985 et 1986, avec le concours de divers locateurs d'ouvrage, fait édifier en 3 tranches, 183 pavillons individuels dont les réceptions sont intervenues, selon les pavillons, entre le 31 janvier 1986 et le 23 mai 1987 ; qu'alléguant l'existence de désordres, la société La Maison Girondine a, par acte du 26 juin 1995, assigné en référé expertise la société Axa ; que M. X..., désigné par ordonnance du 28 juin 1995, a déposé son rapport le 23 octobre 1999 ; que, par actes des 29 novembre et 4 décembre 2000, la société La Maison girondine a assigné en réparation la société Axa ; Sur le moyen unique, pris ses trois premières branches, ci après annexées : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu que, pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur et que les dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances, d'ordre public, lui interdisent de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'expert, constaté que la société La Maison bordelaise, qui avait, le 26 juin 1995, assigné, devant le magistrat des référés, la société Axa aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, n'avait pas fait, préalablement à la saisine de ce magistrat, de déclaration de sinistre à son assureur portant sur l'objet de l'expertise décrit dans son assignation comme une "importante aggravation et généralisation des désordres", relevé que, sous couvert d'aggravation, il était invoqué une mauvaise conception d'ensemble des pavillons et que cette malfaçon générale était un sinistre nouveau distinct des désordres ponctuels relevés dans certains pavillons, antérieurement déclarés et pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage, s'agissant de fissures, entre le 3 décembre 1987 et le 5 octobre 1993, et d'infiltrations par solins, défauts de ventilation entre laine de verre et tuiles, fissures et pourrissement des garde-corps et balcons entre le 8 février 1988 et le 8 avril 1994, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société La Maison girondine était irrecevable en son action au fond à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, a, sans se prononcer au regard de la recevabilité de l'action en référé expertise, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexées : Attendu que le rejet des trois premières branches du moyen rend sans objet les quatrième et cinquième branches relatives à la prescription biennale qui se fondent sur des motifs surabondants ; Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article 1154 du même code ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu que l'arrêt ordonne le remboursement par la société La Maison girondine à la société Axa de la somme 343 193,95 euros toutes taxes comprises (325 302,33 euros hors taxes), outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2005, date de son paiement, avec capitalisation des intérêts échus par année entière, la première à compter du 22 mai 2007, date de la signification des conclusions contenant la demande de capitalisation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 5 octobre 2005 le point de départ des intérêts au taux légal dus par la société La Maison girondine, devenue la société Mesolia habitation, sur la somme qu'il l'a condamnée à rembourser, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à la société Axa France Iard, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Axa France Iard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Maison Girondine, devenue Mesolia habitation ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société MAISON GIRONDINE, devenue MESOLIA HABITATION, irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD et de l'avoir condamnée à rembourser à la compagnie d'assurances la somme de 343.193,95 , outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2005, avec capitalisation des intérêts échus, par année entière et la première fois le 22 mai 2007 ; Aux motifs propres que « l'assignation en référé du 26 juin 1995, par laquelle la société MAISON GIRONDINE a demandé l'organisation d'une expertise judiciaire, rappelle que plusieurs chantiers de constructions ont été menés courant 1985 et 1986 avec réception entre 1986 et 1987 ; puis l'acte indique que « dans les mois et les années qui ont suivi ces réceptions, de très importants désordres ont affecté l'ensemble », avec déclarations de sinistres et « qu'il y a été ponctuellement porté remède » ; il continue « attendu toutefois que la société requérante se trouve aujourd'hui confrontée à une importante aggravation et généralisation des désordres au point que certains pavillons ont dû être évacués » ; il est ensuite exposé qu'une malfaçon générale en est la cause par mauvaise conception générale d'ensemble et qu'une expertise est nécessaire parce que « les interventions limitées et ponctuelles qui ont pu être effectuées et qui ne consistent qu'en une réparation des désordres sans que soit abordée l'élimination de leur cause s'avèrent aujourd'hui notoirement insuffisants » ; l'analyse de cette assignation démontre son caractère général et son absence de référence à une déclaration préalable de sinistre relative à l'objet de l'expertise ; en effet, il y est expressément reconnu à deux reprises que divers sinistres sont précédemment apparus et ont été traités, avec déclarations de sinistres alors suivies d'effet, mais que le maître de l'ouvrage se plaint à présent d'une «importante aggravation et généralisation des désordres », sans même que les numéros des maisons affectées d'un sinistre (parmi les 183 du lotissement) ne soient cités ; cette aggravation et généralisation constitue le sinistre nouveau pour lequel une expertise est sollicitée ; en application des dispositions de l'article L.242-1 du Code des assurances, pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommage obligatoire, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre ; et ces dispositions, d'ordre public, lui interdisent de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert ; or, il n'est présenté par la maître d'ouvrage aucune déclaration de sinistre antérieure à son assignation décrivant cette « importante aggravation et généralisation » et les termes en sont tellement vagues que dès la première réunions d'expertise sur dires (13/9/95) un litige est apparu sur la question de la saisine ; l'expert SORBIER, conseiller technique de l'assureur, AXA a rappelé qu'il n'était mandaté que pour deux logements (précédemment déclarés, en aggravation) ; et, alors que l'avocat de la société MAISON GIRONDINE affirmait « qu'il convient maintenant de procéder à des interventions globales », l'avocat de l'assureur répondait qu'une déclaration de sinistre générale aurait été faite en régularisation le 13 juillet 1995 mais qu'elle était postérieure à l'assignation ; à la réunion du 16 janvier 1996, l'expert a constaté que les deux litiges précédemment déclarés et pour lesquels l'expert AXA était mandaté avaient été traités ; aucune déclaration de sinistre générale n'était présentée, ni antérieure à l'assignation ni postérieure en régularisation ; l'expert exigeait du maître de l'ouvrage qu'il définisse la liste des désordres ; l'expert rappelait cette obligation par courrier du 30 janvier 1996 et le maître de l'ouvrage lui transmettait une liste des désordres par courrier du 1er juillet 1996 ; il est donc établi : 1°) qu'aucune déclaration de sinistre n'a été faite avant saisine du juge des référé par assignation du juin 1995 pour ce qui était qualifié d'une « importante aggravation et généralisation », malgré l'obligation impérative sus-rappelée ; 2°) et que la compagnie d'assurances AXA a immédiatement protesté lors des travaux d'expertise, par la voix de son représentant, refusant d'aller au-delà des deux dossiers précédents en l'absence de toute déclaration ; cette absence de déclaration est d'autant plus grave de conséquences qu'en l'espèce, il s'agissait d'un chantier extrêmement important, portant sur la construction de 74 maisons, puis 76 autre, puis 33, pour un total de 183, le tout échelonné entre 1986 et 1987 ; la description faite dans l'assignation « importante aggravation et généralisation » ne permettait pas à l'assureur de vérifier son risque ; même l'expert n'a pu comprendre d'emblée l'étendue de sa mission ; par ailleurs, la cour ne découvre pas dans le dossier la déclaration de régularisation qui aurait été effectuée le 13 juillet 1995, après l'assignation, selon les dires effectués lors de la réunion du 13 septembre 1995 ; ainsi que l'assureur l'affirme dans ses écritures, cette pièce n'a pas fait l'objet d'une communication, et n'est pas mentionnée au bordereau des pièces visées ; il n'y a donc pas lieu de rechercher si une telle régularisation était susceptible de produire effet ; la cour doit, en conséquence, confirmant le jugement déféré avec adoption de motifs, constater l'absence de déclaration de sinistre exigée et déclarer la société MAISON GIRONDINE irrecevable en son action à l'encontre de son assureur dommage-ouvrage ; de façon superfétatoire, ayant plus haut constaté que dès le début de l'expertise cet assureur avait refusé de voir sa garantie mise en jeu pour ce qui ne faisait pas l'objet d'une saisine régulière et avait fait acter ce refus dans un dire, la cour doit juger qu'il n'a pas acquiescé mais subi la procédure et que sa participation forcée n'a pas constitué un acte d'acceptation de sa garantie ; or, la simple comparaison des dates, ordonnance de référé expertise du 28 juin 1995 interrompant la prescription sans la suspendre suivie sans autre acte interruptif d'une assignation en référé-provision (dont désistement) du 30 juin 2000 et d'une assignation au fond du 29 novembre 2000, démontre que la prescription biennale était acquise depuis très longtemps lors de l'engagement au fond de la présente procédure, le 29 novembre 2000 ; c'est vainement que la société MAISON GIRONDINE soutient que l'assureur a effectué des mise en cause prouvant sa reconnaissance de garantie puisque, au contraire, son assignation effectuant ces mises en cause proteste du caractère irrégulier de la procédure, faute de déclaration de sinistre régulière ; c'est également en vain qu'elle relève, dans ce même but, qu'il a effectué des propositions d'indemnisation puisqu'elles concernaient d'autres litiges antérieurs, hors de la présente procédure pour laquelle il a toujours protesté ; Et aux motifs adoptés qu' aux termes de l'article A 243-1 du Code des assurances, l'assuré est tenu, en cas de sinistre d'en faire la déclaration à l'assureur ; la déclaration qui doit être effectuée par écrit contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, devant comporter en particulier la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et leur localisation ; l'assureur doit alors désigner un expert ou en faire désigner un par le juge des référés ; ces dispositions sont d'ordre public et interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert ; en l'espèce, la société MAISON GIRONDINE produit un récapitulatif des déclarations de sinistre pour des fissures, qu'elle a effectuées entre le décembre 1987 et le 5 octobre 1993 ainsi qu'un second document listant 56 déclarations de sinistre effectuées entre le 8 février 1988 et le 8 avril 1994, ce document comportant l'indication des sommes reçues et celle des désordres concernés (infiltrations par solins, défaut de ventilation entre laine de verre et tuiles, fissures et pourrissements des garde corps et balcons) ; elle ne conteste pas que ces déclarations de sinistre ont été traitées individuellement par la compagnie AXA ASSURANCES IARD ; la société MAISON GIRONDINE explique elle-même qu'elle a demandé la désignation d'un expert judiciaire en raison de la généralisation des désordres jusqu'alors réparés de façon ponctuelle, après avoir fait procédé à une expertise générale par le Centre Expérimental de Recherches et d'Etudes du Bâtiment et des Travaux Publics (CEBTP) ; ce n'est que le mai 1996 qu'elle a établi une liste des désordres, pavillons par pavillons, et ce, alors que l'expertise judiciaire était en cours ; la société MAISON GIRONDINE n'a donc pas effectué la déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA ASSURANCES IARD concernant les désordres dont elle sollicite aujourd'hui la réparation (désordres liés à des problèmes de fondations, de ventilation et condensation, fissures verticales, souplesse des planchers et coulures sur la poutre bois sur certains pavillons) ; à défaut d'avoir procédé à la déclaration de sinistre exigée par l'article A 243-1 du Code des assurances, la société MAISON GIRONDINE est irrecevable en son action à l'encontre de l'assureur dommagesouvrage » ; Alors, premièrement, que pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire en matière de travaux de bâtiment, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert, ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés ; l'assuré ne peut saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert ; qu'en examinant la recevabilité des demandes au fond de la société MAISON GIRONDINE à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, introduites par assignations des 29 novembre et 4 décembre 2000, au regard de la recevabilité de l'action en référé-expertise qui avait été engagée précédemment par une assignation du 26 juin 1995, alors d'ailleurs que cette action avait été à l'époque déclarée recevable, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances ; Alors, deuxièmement, que l'aggravation d'un sinistre ne constitue pas un nouveau sinistre ; qu'en constatant que la société MAISON GIRONDINE avait procédé à de nombreuses déclarations de sinistre entre le 3 décembre 1987 et le 5 octobre 1993, puis entre le 8 février 1988 et le 8 avril 1994 (motifs adoptés du jugement, p. 7 § 2), mais en estimant que les demandes au fond de la société MAISON GIRONDINE étaient irrecevables dès lors que celle-ci ne justifiait pas d'une déclaration de sinistre antérieure à son assignation décrivant « l'aggravation » et la « généralisation » des désordres qu'elle invoquait à l'appui de ses demandes d'indemnisation formulées devant le juge (arrêt attaqué, p. 7 § 1er), cependant que, s'agissant d'une aggravation de désordres antérieurement signalés à l'assureur, la nécessité d'une nouvelle déclaration de sinistre ne s'imposait pas, la cour d'appel a violé les articles L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances ; Alors, troisièmement, que pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire en matière de travaux de bâtiment, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert, ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés ; l'assuré ne peut saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert ; qu'en estimant devoir tenir pour non avenue la déclaration de sinistre générale régularisée par la société MAISON GIRONDINE le 13 juillet 1995, au motif que cette pièce n'avait pas été produite aux débats (arrêt attaqué, p. 7 § 6), tout en constatant que l'avocat de l'assureur avait, au cours de la procédure d'expertise, admis l'existence de cette déclaration de sinistre du juillet 1995 (arrêt attaqué, p. 7 § 1er), ce dont il résultait nécessairement qu'il devait être tenu compte de cette circonstance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances ; Alors, quatrièmement, que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 7 septembre 2007, p. 12 § 4 et 5 et p. 13 § 1er), la société MAISON GIRONDINE faisait valoir qu'à la suite de l'ordonnance du 28 juin 1995 désignant l'expert, plusieurs ordonnances de référés étaient par la suite intervenues pour étendre les opérations d'expertise à d'autres intervenants (ordonnances des 14 février 1996, 5 mars 1997, 20 janvier 1999 et 5 mai 1999), ces décisions constituant autant d'actes interruptifs de la prescription biennale ; qu'en affirmant sans plus d'explication qu'aucun acte interruptif d'instance n'était intervenu entre l'ordonnance de référé du 28 juin 1995 et l'assignation au fond du 29 novembre 2000 (arrêt attaqué, p. 8 § 1), sans répondre aux conclusions susvisées de la société MAISON GIRONDINE, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, cinquièmement, que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne, pour la totalité de la créance, un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 7 septembre 2007, p. 11 § 5), la société MAISON GIRONDINE ne contestait nullement le fait que la compagnie AXA FRANCE IARD avait exprimé des réserves sur sa garantie, mais elle précisait que ces réserves ne concernaient que certains aspects des dommages en cause et ne s'étendaient notamment pas « aux dommages immatériels et aux aggravations », ce qui démontrait « a contrario, que la compagnie AXA ne conteste pas sa garantie dommages-ouvrage » ; qu'en estimant que la prescription biennale ne s'était pas interrompue dès lors que la compagnie d'assurances avait contesté devoir sa garantie, sans répondre aux écritures de la société MAISON GIRONDINE faisant valoir que ces contestations ne portaient que sur une partie de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, sixièmement et subsidiairement, que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en condamnant la société MAISON GIRONDINE à rembourser à la compagnie d'assurances la somme de 343.193,95 , « outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2005, avec capitalisation des intérêts échus, par année entière et la première fois le 22 mai 2007 », cependant que les intérêts ne pouvaient en toute hypothèse courir, sans capitalisation possible, qu'à compter de la notification de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 décembre 2006, la cour d'appel a violé les articles 1153, alinéa 3, et 1154 du Code civil.

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