Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-18.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.213
Date de décision :
2 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine, Catherine X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), au profit de M. Robert, Victor Y..., demeurant chez Mme Denise Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience du 6 octobre 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Christine Y..., de Me Parmentier, avocat de M. Robert Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1992) ayant prononcé le divorce des époux Y...-X..., à leurs torts partagés, d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de concession d'un bail portant sur le local servant de logement à la famille, alors que l'époux s'étant borné à soutenir que la vente des biens immobiliers permettrait à chacun des conjoints de se reloger dans de bonnes conditions, en relevant d'office le moyen déduit de ce que le bail forcé du logement de la famille institué par l'article 285-1 du Code civil ne pouvait être concédé sur un bien indivis, sans avoir au préalable invité les parties à présenter sur ce point leurs observations, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les droits de la défense ;
Mais attendu que Mme Y... ayant demandé qu'il soit fait application de l'article 285-1 du Code civil à un bien indivis, les conditions exigées pour qu'un bien puisse sur ce fondement être concédé à bail à un conjoint étaient nécessairement dans les débats ; que, dès lors, la cour d'appel a pu relever, sans avoir préalablement à inviter les parties à s'expliquer, que la concession ne pouvait porter sur un bien de cette nature ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le caractère gratuit ou non de la jouissance de l'appartement servant de logement à la famille attribué à Mme Y... jusqu'à la clôture des opérations de liquidation serait apprécié à l'occasion de ces opérations alors que, d'une part, l'appel incident de M. Y... n'ayant pas été dirigé contre le chef du dispositif du jugement qui avait attribué à l'épouse la jouissance gratuite du logement familial jusqu'aux opérations de liquidation, la cour d'appel aurait violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile en infirmant de ce chef le jugement entrepris au profit du mari ; alors que, d'autre part, il appartient aux juges du fond d'interpréter l'ordonnance de non-conciliation pour y puiser les éléments leur permettant d'apprécier le caractère gratuit ou non de l'occupation du logement consentie à l'un des époux au cours de l'instance en divorce durant laquelle subsiste le devoir de secours, de sorte qu'en se dispensant de se livrer à cette recherche abandonnée au notaire chargé des opérations de liquidation, la cour d'appel aurait méconnu ses pouvoirs en violation des articles 212 et 255 du Code civil ; et alors qu'enfin, ayant attribué préférentiellement à l'épouse le logement familial, l'occupation de celui-ci ne pourra donner lieu à aucune indemnité postérieurement à la date à laquelle l'arrêt attaqué deviendra définitif, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait encore méconnu par fausse application l'article 264-1 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que les premiers juges n'ayant pas précisé dans le dispositif de leur décision si le droit de jouissance de l'habitation familiale avait lieu ou non à titre gratuit, c'est à la demande de Mme Y... elle-même que ce point litigieux a été déféré à la cour d'appel qui a statué par addition ;
Et attendu que sur cette demande, présentée pour la durée de l'instance en divorce et jusqu'à la clôture des opérations de liquidation par ailleurs ordonnées, la cour d'appel qui n'avait pas été saisie par M. Y... d'une demande de fixation d'une indemnité d'occupation, a pu estimer sans méconnaître ses pouvoirs, qu'il n'y avait pas lieu de décider d'ores et déjà de la gratuité de cette jouissance et que celle-ci serait appréciée à l'occasion des opérations de liquidation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Christine Y..., envers M. Robert Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique