Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05043 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYBE
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 OCTOBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00196
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [O] [K] - Mandataire liquidateur de la S.A.S. FREENESS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de présidente d'audience
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de présidente d'audience, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 novembre 2014, M. [X] [Z] a été engagé à temps partiel par la SARL Freeness devenue la SAS Freeness, en qualité de télé-surveillant de nuit relevant de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2015.
Plusieurs avenants ont par la suite été signés par les parties à l'effet de modifier la durée du travail à plusieurs reprises (avenants des 6 avril 2015, 16 janvier 2016, et 11 mars 2017, la durée de travail étant alors portée à temps complet à hauteur de 169 heures mensuelles dans le cadre de ce dernier avenant) et le salarié ayant été promu en qualité de manager service télésurveillance (avenant du 3 juillet 2017 moyennant une rémunération mensuelle brut de 1892,79 €).
Le 24 septembre 2018, une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet au 31 octobre 2018 a été signée, laquelle a été homologuée par la Direccte.
Par requête du 18 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en vue de contester la validité de la rupture conventionnelle et de dénoncer le caractère déloyal de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a constaté l'état de cessation des paiements et a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de l'entreprise avec désignation de Maître [O] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [X] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Freeness de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens à la charge de M. [X] [Z].
Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise et a maintenu Maître [O] [K] en qualité de mandataire liquidateur.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 16 novembre 2020, le salarié a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 27 janvier 2021, M. [X] [Z] demande à la Cour
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- dire que la Société Freeness n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail ;
- fixer sa créance au passif de la Société la somme de 10 000 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, somme dont l'AGS/CGEA relèvera garantie ;
- dire que la rupture conventionnelle signée entre les parties est nulle et de nul effet ;
- dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer sa créance au passif de la Société aux sommes suivantes, dont l'AGS/CGEA relèvera garantie :
* 4 373 € brut à titre d'indemnité de préavis,
* 437 € brut à titre de congés payés afférents,
* 13 500 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 186,50 € net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- condamner Maître [K], pris en sa qualité de liquidateur de la Société Freeness, à lui remettre les documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, « le Conseil » se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
- condamner la Société à lui verser la somme de 1 500 € net au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire que les présentes demandes devront être assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 15 avril 2021, Maître [O] [K], liquidateur de la SAS Freeness, demande à la Cour,
A titre principal, de
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [X] [Z] de l'intégralité de ses prétentions comme injustes et non fondées ;
- condamner M. [X] [Z] à lui verser entre les mains, ès qualités, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, de
- limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaires brut ;
- condamner M. [X] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 20 décembre 2022, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la Cour de
- lui donner acte de ce qu'elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires ;
- confirmer le jugement ;
- rejeter l'appel de M. [X] [Z] ;
- débouter M. [X] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- le condamner à verser la somme de 500 € à l'AGS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2023.
MOTIFS
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail.
L'article L 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, le salarié fait valoir que l'employeur a exécuté de manière déloyale son contrat de travail en le maintenant dans la précarité et l'incertitude en raison de la modification fréquente de son temps de travail, en ne respectant ni ses temps de pause ni la durée légale de travail et en ne lui fournissant pas le matériel adéquat destiné à sa sécurité.
Toutefois, il ne développe pas de moyens au soutien de l'absence de matériel adéquat destiné à assurer sa sécurité et ne produit aucun élément justificatif susceptible d'étayer ses affirmations.
Il ne produit pas non plus de justificatifs établissant le non-respect des temps de pause ; ce, d'autant qu'il verse aux débats un courrier de l'employeur du 25 octobre 2016 adressé à l'équipe de surveillance dont il faisait partie, aux termes duquel le planning ne pouvait pas être modifié notamment afin de respecter la règlementation sur le temps de repos de 11 heures entre chaque plage de travail et sur le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
S'agissant du moyen tiré du non-respect de la durée légale de travail, le salarié ne développe aucune explication et ne sollicite pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
S'il résulte de l'avenant du 11 mars 2017 signé par les deux parties que la durée mensuelle de travail a été augmentée à hauteur de 169 heures et a de ce fait atteint la durée légale de travail ' ce qui aurait permis de requalifier le contrat en contrat à temps complet ' en revanche, le salarié ne démontre pas le caractère déloyal de l'exécution du contrat par l'employeur.
En effet, celui-ci a appliqué les dispositions conventionnelles permettant la signature d'avenants de complément d'heures pouvant atteindre la durée légale de travail (article 5.1.5.5 de la convention collective).
Nonobstant la violation des règles d'ordre public relatives à la durée du travail, le salarié n'établit pas en quoi l'employeur aurait exécuté de façon déloyale le contrat de travail au regard des dispositions de la convention collective négociée par les partenaires sociaux, de sorte que la demande d'indemnisation doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la rupture conventionnelle.
L'article L 1237-11 du Code du travail dispose que « l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.
Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ».
En l'espèce, le salarié sollicite la nullité de la rupture conventionnelle aux motifs qu'aucun entretien n'a eu lieu, qu'il ne lui a pas été offert d'être assisté lors de la signature, que cette rupture résulte de la volonté du seul employeur à qui elle profitait, qu'il a été contraint de signer la rupture conventionnelle, l'employeur l'ayant menacé de le licencier sans indemnité et sans courrier de recommandation et enfin que les mentions portées sur le formulaire sont erronées.
La tenue d'un entretien et l'assistance du salarié.
L'article L 1237-12 du Code du travail dispose que « les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister (...) ».
En application de l'article 1353 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions légales combinées que si le défaut du ou des entretiens prévus par l'article L 1237-12 précité, relatif à la conclusion de la convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence.
En l'espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges auxquels les mêmes pièces étaient soumises, le salarié ne fait pas la preuve de ce que la rupture conventionnelle aurait été signée sans la tenue d'un entretien. Au contraire, il ressort de la lettre produite par le mandataire liquidateur que le salarié a signée et datée du 24 septembre 2018,qu'il indiquait accepter la rupture conventionnelle après la tenue d'un entretien le 17 septembre 2018. Il n'est pas démontré que cette lettre aurait été antidatée ou que son contenu serait mensonger.
Le défaut d'information du salarié sur la possibilité de se faire assister par un conseiller extérieur lors de l'entretien n'est pas non plus établi, d'autant que le formulaire de rupture conventionnelle signé par les parties mentionne la non-assistance du salarié et de l'employeur ; ce que les premiers juges ont également relevé.
La contrainte et les pressions.
Le salarié ne verse aux débats aucun élément établissant qu'il aurait signé la rupture conventionnelle sous la contrainte ou la pression, de sorte que le conseil de prud'hommes a, à raison, écarté ce moyen.
Les mentions erronées.
Ainsi que le jugement le relève, si le formulaire mentionne un numéro de Siret erroné, une telle erreur ne saurait entraîner la nullité de la convention de rupture.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes de l'UNEDIC CGEA AGS.
La mise hors de cause de l'association UNEDIC CGEA AGS sera prononcée.
Sur les demandes accessoires.
Le salarié sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 14 octobre 2020 du conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [X] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;
La greffière La conseillère, faisant fonction de
présidente d'audience
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