Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tel qu'il figurent au mémoire en demande, et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que Joseph X... est décédé le 22 août 1994, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus de son premier mariage, Grégoire, Marguerite, épouse Y..., Geneviève et Jacques, sa seconde épouse séparée de biens, Mme Z..., et ses deux filles issues de son second mariage, Claire et Hélène ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 15 mai 2001) d'avoir décidé que des donations consenties par Joseph X... à Mme Z... n'étaient pas déguisées et étaient soumises à une éventuelle réduction en cas de dépassement de la quotité disponible ;
Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a souverainement estimé que Mme Z... ne démontrait pas que les donations litigieuses, dont les enfants du premier lit demandaient le rapport à la succession et dont la matérialité n'était pas contestée, présentaient un caractère rémunératoire ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., veuve X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., veuve X..., ainsi que celle des consorts X... en défense ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
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