Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-18.508
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.508
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Stemo, société anonyme, dont le siège est à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
1 / de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics "SMABTP", dont le siège est à Paris (15e), ..., en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité,
2 / de M. Didier X..., ès qualités de syndic à la liquidation judiciaire de la société Coignet entreprise, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., ledit syndic demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Stemo, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que la cause des corrosions des canalisations et des fuites étant étrangère à l'exploitation de l'installation de chauffage, la société Stemo n'était pas tenue de réparer ces canalisations, que celles-ci étaient inaccessibles et que la société Stemo ne pouvait pas bénéficier de la subrogation conventionnelle ou légale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stemo à une amende civile de huit mille francs envers le Trésor public, la condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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