Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 14/09/2023
N° de MINUTE : 23/774
N° RG 22/03327 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMD7
Jugement (N° 11-22-0449) rendu le 27 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTS
Monsieur [C] [K]
né le 20 Juillet 1963 à [Localité 17] - de nationalité Française
[Adresse 5]
Madame [J] [X] épouse [K]
née le 29 Juillet 1975 à [Localité 24] - de nationalité Française
[Adresse 5]
Représentés par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune, substitué par Me Lysiane Vairon, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉES
SA [21]
[Adresse 15]
Société [11] chez [25]
[Adresse 14]
Etablissement [9]
[Adresse 26]
SA [10]
[Adresse 4]
Société [18]
[Adresse 16]
Société [6] chez [20]
[Adresse 2]
Société [8]
[Adresse 3]
SA [7]
[Adresse 1]
Société [12]
[Adresse 23]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 07 Juin 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 27 juin 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 8 juillet 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 8 mars 2022 ;
Vu la mention au dossier en date du 6 avril 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 7 juin 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 29 octobre 2021, M. [C] [K] et Mme [J] [X], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du [Localité 22] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 18 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 22], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [K] et Mme [X], a déclaré leur demande recevable.
Le 24 mars 2022, après examen de la situation de M. [K] et Mme [X] dont les dettes ont été évaluées à 95 807,87 euros, les ressources mensuelles à 2694 euros et les charges mensuelles à 1776 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1513,03 euros, une capacité de remboursement de 918 euros et un maximum légal de remboursement de 1180,97 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 918 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [K] et Mme [X], indiquant que les mesures imposées n'étaient pas de nature à leur permettre de redresser et d'améliorer leur situation financière.
À l'audience du 9 mai 2022, M. [K] et Mme [X] qui ont comparu en personne, ont maintenu leur contestation en exposant leur situation personnelle, administrative et professionnelle.
Par jugement en date du 27 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit le recours de M. [K] et Mme [X] contre la décision de la commission de surendettement du [Localité 22] du 24 mars 2022 recevable, a accueilli la contestation et a arrêté les mesures de désendettement de M. [K] et Mme [X] selon les modalités dont le détail est précisé en annexe du jugement (plan d'une durée de 84 mois avec des mensualités variant de 852,17 euros à 1018 euros, sans intérêt, puis un effacement du solde des créances restant dû à l'issue du plan), a dit que le paiement des mensualités interviendra le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois d'août 2022 à la suite de la notification à M. [K] et Mme [X] de la présente décision et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [K] et Mme [X] ont relevé appel de ce jugement le 8 juillet 2022.
À l'audience de la cour du 8 mars 2023, M. [K] et Mme [X], respectivement représenté et assistée par avocat qui a déposé ses pièces à l'audience, ont fait valoir à l'appui de leur appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charges actuelles. Ils ont précisé notamment que les revenus de Mme [X] avaient baissé puisqu'ils étaient passés de 3876 euros à 2931 euros, que le couple avait des impôts à payer et que le taux d'imposition était de 3,80 %.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 6 avril 2023, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 7 juin 2023 afin notamment que M. [K] et Mme [X] fassent leurs observations sur la question de la possibilité d'affectation d'une somme de 9000 euros à l'apurement du passif déclaré dans la procédure de surendettement en cause, au regard de leur relevé de compte bancaire au [13] (compte joint) faisant apparaître le virement le 24 février 2023 par la CNRACL d'une somme de 9743,58 euros au titre d'un rappel de pension.
À l'audience du 7 juin 2023, M. [K] et Mme [X], représentés par avocat, ont déposé leurs observations et explications écrites et les pièces sollicitées.
Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [K] et Mme [X] s'élèvent en moyenne à la somme de 2909,74 euros (soit 2126,89 euros au titre du salaire selon la moyenne du net payé après impôt sur le revenu prélevé à la source selon le bulletin de paie du mois de février 2023 et les relevés de compte bancaire de mars et avril 2023, 142,59 euros au titre de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales versée à M. [K] selon les relevés de compte bancaire de février, mars et avril 2023 et 640,26 euros au titre de la pension de retraite perçue par Mme [X] selon les relevés de compte bancaire de mars et avril 2023) ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 2909,74 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1308,75 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple s'élève à la somme mensuelle de 911,63 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de M. [K] et Mme [X] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1886,64 euros (en ce compris le forfait de base d'un montant de 816 euros pour un couple et étant observé qu'il est pris en compte les revenus nets des débiteurs après prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et que par ailleurs, il ne peut être pris en compte les assurances-vie qui visent à la constitution d'un capital) ;
Que compte tenu de ces éléments, il apparaît que M. [K] et Mme [X] disposent d'une capacité de remboursement de 1023,10 euros ; que dès lors, la mensualité de remboursement de 1018 euros retenue par le premier juge est adaptée à la situation financière de M. [K] et Mme [X], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement du passif des débiteurs laissant à leur disposition une somme de 1891,74 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (911,63 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active soit 1998,11 euros (2909,74 € - 911,63 € = 1998,11 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1308,75 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1886,64 euros) ;
Attendu que M. [K] et Mme [X] justifient qu'ils ne disposent d'aucune épargne et que la somme de 9743,58 euros virée le 24 février 2023 par la CNRACL sur leur compte joint, constitue une indemnité de coordination versée à Mme [X] par la collectivité territoriale, indemnité qui a vocation à être reversée à cette
dernière ; qu'un titre de recette a d'ailleurs été émis le 27 avril 2023 par le centre des finances publiques de [Localité 19] aux fins de remboursement par Mme [X] de la somme de 11 443,89 euros ;
Attendu que le jugement entrepris qui n'est critiqué qu'en ce qui concerne la capacité de remboursement, sera donc confirmé en toutes ses dispositions (étant rappelé qu'il appartiendra le cas échéant à M. [K] et Mme [X], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement) ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS