Cour de cassation, 08 avril 1997. 96-82.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.351
Date de décision :
8 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme. le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur les pourvois formés par : - A... Pierre,
- X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 mars 1996, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'atteintes à la vie privée et complicité ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 4 septembre 1991 portant désignation de juridiction ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Pierre A... et pris de la violation des articles 198, 368, 369, 372 (anciens) 226-1, 226-2, 226-6 (nouveaux) du Code pénal, 85, 87, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire introductif du parquet, ainsi que toute la procédure subséquente, y compris la mise en examen de Pierre A... ;
"alors que le délit de conservation d'un enregistrement illicite portant atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui ne peut être poursuivi que sur plainte de la victime de cet enregistrement; qu'est donc nul un réquisitoire pris au vu d'une plainte n'émanant pas d'une victime d'une atteinte à l'intimité de sa vie privée, par l'enregistrement contesté ;
"- que, d'une part, seule une personne physique peut se plaindre d'une atteinte à l'intimité de sa vie privée, être victime des infractions visées aux articles 368, 369 anciens, 226-1, 226-2 nouveaux du Code pénal, et se constituer partie civile de ce chef; qu'en déclarant valable la plainte avec constitution de partie civile déposée par une association, ainsi que le réquisitoire introductif pris au vu de cette plainte et la procédure qui s'en est suivie, au seul motif que l'Association aurait subi un préjudice "moral", lequel n'est pas constitutif d'une atteinte à l'intimité de la vie privée, la chambre d'accusation a violé les textes précités ;
"- que, d'autre part, l'association n'a pas qualité pour agir au nom de ses membres qui se plaindraient, à titre personnel, de ce que la mise sur écoute de la ligne téléphonique de l'association aurait violé leur propre vie privée ;
"- que, de surcroît. la ligne mise sur écoute était celle d'une librairie, c'est-à-dire d'un fonds de commerce ouvert au public, n'ayant aucun caractère de lieu privé; que le fait pour Guy Y... d'avoir été éventuellement écouté lors de ses appels vers cette ligne dont il connaissait le caractère nécessairement public, ne suffit pas à caractériser ni une atteinte à l'intimité de sa vie privée, ni l'écoute de propos tenus dans un lieu privé, rendant sa constitution de partie civile recevable ;
"- qu'enfin, seule l'atteinte à l'intimité de la vie privée caractérise le préjudice constitutif de l'infraction d'écoutes illicites, et justifiant l'action de la victime; qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que, si des conversations privées de Guy Y... ont pu être entendues, les éventuelles conversations intimes n'ont pas été retranscrites, et n'ont donc, a fortiori, pas fait l'objet de la conservation reprochée à Pierre A..., et pour laquelle il a été mis en examen ;
que, dès lors, la constitution de partie civile de ce chef était irrecevable, et que l'ensemble de la procédure subséquente était nul" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 4 décembre 1990, Guy Y... et l'association "Autres Cultures" ont déposé plainte avec constitution de partie civile du chef, notamment, d'atteintes à la vie privée, en exposant que, du 12 au 30 juillet 1990, des écoutes téléphoniques avaient été pratiquées sur la ligne attribuée à la librairie que dirigeait Guy Y... et qui était, en même temps, le siège de l'association; que, cette plainte mettant en cause Pierre A..., préfet de police de Paris à la date des faits, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a été désignée comme juridiction d'instruction, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, alors en vigueur ;
Attendu que, Pierre A... a soulevé la nullité du réquisitoire introductif en invoquant l'irrecevabilité des constitutions de partie civile, notamment en déniant à l'association, personne morale, la possibilité de subir un préjudice pouvant résulter de l'infraction dénoncée ;
Attendu que, pour rejeter cette prétention, la chambre d'accusation relève que de nombreuses communications téléphoniques passées par Guy Y... à la librairie ont été enregistrées, en sorte que l'intéressé est recevable à se constituer partie civile à titre personnel; qu'elle énonce, par ailleurs, que la captation de conversations téléphoniques échangées entre les membres de l'association est de nature à causer à cette dernière un préjudice moral en relation directe avec l'infraction; qu'enfin, elle souligne que "la juridiction d'instruction ne peut préjuger de la nature réparable ou non du préjudice allégué et qu'un préjudice même éventuel suffit à rendre recevable une constitution de partie civile au stade de l'instruction, ce qui est le cas en l'espèce" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, invoqué pour le même demandeur et pris de la violation des articles 198, 368, 369, 372 (anciens) 112-1, 226-2, 226-6 (nouveaux) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Pierre A... devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Paris, courant novembre 1990, alors qu'il était fonctionnaire public, conservé un enregistrement ou un document obtenu à l'aide d'écoutes téléphoniques illicites, de paroles prononcées à titre privé par Guy Y... et d'autres personnes, portant ainsi atteinte à la vie privée de Guy Y... et de l'association "Autres Cultures" ;
"alors, d'une part, que la loi pénale n'incrimine que l'atteinte, par le biais d'enregistrements ou de conservation d'enregistrements, à l'intimité de la vie privée; qu'en renvoyant le prévenu pour une infraction qui n'existe pas, l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que la nécessaire combinaison des textes d'incrimination antérieurs et postérieurs au 1er mars 1994, s'agissant de faits antérieurs à cette date et réprimés postérieurement à cette date, obligeait la chambre d'accusation à ne retenir que des faits tombant cumulativement sous les incriminations des articles 368, 369 anciens, et 226-1, 226-2 nouveaux du Code pénal; qu'en renvoyant Pierre A... du chef de conservation de paroles prononcées à titre privé, sans retenir que ces paroles auraient été prononcées dans un lieu privé, élément constitutif de l'infraction exigée à la date des faits, la chambre d'accusation a encore entaché sa décision d'un vice qui prive cette dernière des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, de surcroît, qu' il ne peut exister d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'une personne morale; qu'en renvoyant Pierre A... pour une infraction insusceptible d'être caractérisée, l'arrêt ne répond toujours pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, en outre, qu'il résulte de l'arrêt lui-même que, s'agissant de Guy Y..., les éventuels propos relatifs à l'intimité de sa vie privée n'ont pas été retranscrits et n'ont pas fait l'objet de la conversation reprochée à Pierre A..., conservation qui ne porte que sur des transcriptions au demeurant synthétiques pour la plupart ;
que cette contradiction de motifs quant à l'existence même de l'infraction équivaut à un défaut de motifs, privant l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, enfin, que l'infraction de conservation d'un enregistrement illicite est une infraction intentionnelle, et doit donc avoir été commise dans la connaissance du caractère illicite de l'enregistrement, et avec la volonté de le conserver malgré ce caractère; que faute de constater que Pierre A... aurait eu conscience que les transcriptions d'écoutes restées en sa possession, expurgées, à sa connaissance, de tout élément relatif à l'intimité de la vie privée, auraient néanmoins été illégalement recueillies et conservées par lui, et donc de constater la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris l'élément intentionnel, l'arrêt attaqué ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, invoqué pour le même demandeur et pris de la violation des articles 198, 368, 369, 372 anciens du Code pénal, 226-1, 226-2, 226-6, 112-1 nouveaux du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que Pierre A... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Paris, courant novembre 1990, alors qu'il était fonctionnaire public, conservé un enregistrement ou un document obtenu à l'aide de la captation par écoutes téléphoniques illicites, de paroles prononcées à titre privé par Guy Y... et d'autres personnes, portant ainsi atteinte à la vie privée de Guy Y... et de l'association " Autres Cultures" ;
"alors que le délit de conservation d'un enregistrement obtenu à l'aide d'écoutes illicites ne comporte aucune circonstance aggravante liée à la qualité de fonctionnaire public de l'auteur supposé de la conservation; que l'article 198 ancien du Code pénal édictant des peines spécifiques pour les fonctionnaires auteurs de certains crimes ou délits, ne visant pas le délit de conservation d'écoutes, et ayant été abrogé, sans être remplacé, après le 1er mars 1994, la chambre d'accusation ne pouvait légalement renvoyer Pierre A... devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d'une circonstance aggravante inexistante; que la prévention illégale ainsi retenue doit être annulée par la Cour de Cassation, l'arrêt ne répondant pas, au demeurant, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le premier moyen de cassation, invoqué pour Claude X... et pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 59, 60, 198 et 368 du Code pénal, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé devant le tribunal correctionnel Claude X... pour, étant fonctionnaire public, s'être rendu complice du délit d'atteinte à la vie privée, commis au préjudice de Guy Y... et de l'association "Autres Cultures", en ayant sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation de ce délit ou en ayant, par ordre, provoqué cette infraction ou donné des ordres pour la commettre ;
"aux motifs que Claude X... qui était à l'époque directeur des renseignements généraux de la préfecture de police, a reconnu qu'il avait lui-même décidé de demander la mise sur écoutes téléphoniques de la librairie; qu'il a précisé qu'une telle demande était transmise aux services du premier ministre par l'intermédiaire du préfet de police et du ministre de l'intérieur (CA 91 - CA 163); que le commissaire Adam a confirmé que Claude X... était à l'origine de cette mesure (CA 59 - D 1406 - CA 77) et, selon les propres déclarations de Claude X..., "il relevait de ma responsabilité de faire un tri entre ces différentes demandes avant de les proposer" (CA 163); que le 13 novembre 1990 (CA 65), le juge d'instruction, qui informait sur la disparition de Douce, se faisait remettre par Pierre A..., préfet de police, au cabinet de celui-ci, un dossier contenant la transcription, souvent synthétique, des écoutes réalisées du 12 au 27 juillet 1990 et pouvait en retranscrire sur procès-verbal la teneur substantielle (CA 65); que de nombreuses conversations tenues par Guy Y... apparaissaient ainsi enregistrées; que Pierre A... a confirmé (CA 66, CA 103) que les écoutes avaient été pratiquées en raison des soupçons selon lesquels la librairie pouvait couvrir des activités de pédophilie; que réalisées sans fondement légal par une autorité administrative avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1991, de telles écoutes étaient juridiquement irrégulières bien qu'elles fussent pratiquées de manière très courante;
que s'il résulte des débats parlementaires qu'a été repoussé un amendement visant à réprimer expressément les fonctionnaires, il était indiqué par le Garde des Sceaux : "la loi s'applique à tout le monde... quand un fonctionnaire procède à une écoute, il ne peut le faire légalement que s'il est couvert par une commission rogatoire ou par une "instruction ministérielle"" ; qu'en l'espèce, la seule "instruction" invoquée, mais ne figurant pas au dossier, serait une simple réglementation intitulée "Instruction Générale sur la protection du secret de la défense" du 27 juillet 1966 qui ne saurait avoir valeur législative; qu'avant la loi du 10 juillet 1991, seules les écoutes judiciaires ordonnées par le juge d'instruction dans le cadre d'une commission rogatoire avaient un fondement légal dans l'article 81, alinéa 1, du Code de procédure pénale; qu'en effet, il ne peut y avoir ingérence des autorités publiques dans les conversations téléphoniques que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi; que c'est ainsi qu'est illégale une écoute téléphonique pratiquée, dans le cadre d'une enquête préliminaire, par les services de police, sans avoir reçu de commission rogatoire (Cass. 24.11.1989); qu'il échet de constater que l'article 368 est rédigé en termes généraux et réprime : "quiconque... aura volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie d'autrui", et que ce texte n'exclut pas expressément les fonctionnaires de police de son champ d'application; que par ailleurs, de même que la loi du 10 juillet 1991 a prévu, d'une part, de réprimer les écoutes illégales commises par quiconque (art. 186-1, alinéa 2, du Code pénal) et, d'autre part, de réprimer, plus sévèrement, de telles écoutes pratiquées par tout dépositaire ou agent de l'autorité publique (art. 186-1, alinéa 1), de même, le Code pénal, en vigueur lors des faits, réprimait, dans ses articles 368 et suivants les écoutes illégales pratiquées par quiconque et prévoyait dans son article 198 une répression aggravée pour toutes infractions, quelles qu'elles fussent, commises par les fonctionnaires ou officiers publics; qu'il résulte de ce qui précède que ne sont pas exclues du domaine d'application de l'article 368 du Code pénal les écoutes administratives dans la mesure où celles-ci n'avaient aucun fondement légal; que la sanction d'une telle pratique ne saurait donc se limiter à l'annulation de l'acte s'il est versé dans une procédure judiciaire, mais relève des dispositions de l'article 368 du Code pénal dans la mesure où il constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui; que même si la librairie est un lieu ouvert au public, l'utilisation de sa ligne téléphonique a, par nature, un caractère intime qui prévaut sur l'usage public du local; qu'en effet, la librairie avait, par cette utilisation, reçu le caractère d'un lieu privé au sens de l'article 368 du Code pénal; que le caractère illégal des écoutes administratives n'était nullement ignoré des fonctionnaires de police qui n'en faisaient, pour cette raison, jamais état dans des procédures judiciaires; que par ailleurs, en sollicitant le placement d'une ligne sur
écoute, l'intéressé n'accomplissait pas un acte commandé par l'autorité légitime, mais provoquait cet acte; qu'il apparaît clairement que seul Claude X... est à l'origine des écoutes puisqu'il a pris seul la décision en tant que directeur des RGPP, d'en transmettre la demande; que cet acte positif est susceptible de constituer une complicité, ce qui n'est pas le cas d'une simple sollicitation émanant de tel ou tel de ses subordonnés ;
"alors que les dispositions de l'article 368 du Code pénal, alors en vigueur au moment des faits, ne s'appliquent pas aux écoutes téléphoniques effectuées par des fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions et sur autorisation du premier ministre, en vue de rechercher des renseignements intéressant la prévention et la répression de la délinquance et de la criminalité; qu'ainsi les faits reprochés à Claude X... n'étaient pas susceptibles de recevoir une quelconque qualification pénale, en tous les cas pas celle qui leur a été donnée par l'arrêt attaqué; qu'en renvoyant pour ces faits Claude X... devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation invoqué pour Claude X... et pris de la violation des articles 198 et 398 anciens du Code pénal, de l'article 112-1 du nouveau Code pénal, et de l'article 593 du nouveau Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé devant le tribunal correctionnel Claude X... pour, étant fonctionnaire public, s'être rendu complice du délit d'atteinte à la vie privée, commis au préjudice de Guy Y... et de l'association Autres Cultures, en ayant sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation de ce délit ou en ayant, par ordre, provoqué cette infraction, ou donné des ordres pour la commettre, faits notamment prévus et punis par les articles 198 et 368 du Code pénal en vigueur à l'époque des faits ;
"aux motifs que les dispositions du Code pénal en vigueur lors des faits réprimait, dans ses articles 368 et suivants les écoutes illégales pratiquées par quiconque et prévoyait dans son article 198 une répression aggravée pour toutes infractions, quelles qu'elles fussent, commises par les fonctionnaires ou officiers publics ;
"alors que l'article 368 du Code pénal alors en vigueur ne fait pas de la qualité de fonctionnaire public une circonstance aggravante, et que l'article 198 du Code pénal alors en vigueur aggravant les peines encourues par les fonctionnaires pour les crimes et délits commis par eux n'a pas été repris par le nouveau Code pénal en vigueur à la date de l'arrêt attaqué; que dès lors, en visant, dans ses motifs comme dans son dispositif, l'article 198 du Code pénal pour renvoyer Claude X... "en qualité de fonctionnaire public" devant le tribunal correctionnel, l'arrêt a violé l'article 112-1 du nouveau Code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis; que ces énonciations ne présentent aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier; qu'il en est ainsi, notamment, du visa, dans la prévention de l'article 198 ancien du Code pénal, abrogé depuis le 1er mars 1994 ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM Roman, Joly, Blondet conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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