Cour de cassation, 26 avril 1990. 88-18.491
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.491
Date de décision :
26 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Bernard X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de M. Charles Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mars 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en première branche :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle du mari, l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, retient que l'épouse n'établit pas de grief sérieux à l'encontre de son mari antérieurement à sa requête et qu'en fait elle a voulu échapper, par le biais du divorce, aux obligations auxquelles elle était tenue envers son mari à raison du devoir de secours et énoncé qu'il s'agit d'un fait fautif au sens de l'article 242 du Code civil, justifiant le divorce ;
Qu'en se déterminant par un tel motif duquel il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération les conditions exigées par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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