Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 13 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06864 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDO7T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n°
APPELANT
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011652 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 11 juin 2021, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Madame [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 11 juin 2021, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (R.I.V.P.)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 et assistée par Me Paola BOUVIER D'YVOIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, Président de chambre
Marie MONGIN, Conseiller
Anne-Laure MEANO, Présidente
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
-Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 avril 2002, la SAGI, aux droits de laquelle se trouve la RIVP, a donné à bail à M. [T] [V] et Mme [Z] [K] son épouse un logement conventionné de trois pièces situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Par ordonnance de non-conciliation du 12 octobre 2006, le logement a été attribué à Mme [V] ; le divorce des époux [V] a été prononcé le 22 janvier 2018.
Mme [K] divorcée [V] est décédée le [Date décès 3] 2019.
Le 30 janvier 2020, après avoir appris que les lieux étaient occupés par M. [T] [V] et sa nouvelle épouse, Mme [S] [V], la bailleresse leur a fait délivrer une sommation interpellative.
M. [I] [V], fils de M. et Mme [T] [V]-[K], a demandé le transfert du bail de sa mère à son profit par lettre du 2 juin 2020.
Par acte d'huissier du 27 mai 2020, la RIVP a fait assigner M. [T] [V] et Mme [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de les faire expulser du logement et obtenir le paiement d'indemnités d'occupation.
M. [I] [V] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 3 février 2021, le juge a :
- déclaré M. [I] [V] recevable en son intervention volontaire,
- dit que M. [T] [V] et son épouse n'avaient pas qualité pour prétendre au transfert du bail de la locataire en titre,
- débouté M. [I] [V] de sa demande de transfert de bail en l'absence de preuve de la continuité de la résidence avec la locataire décédée un an avant son décès,
- débouté M. [T] [V] de sa demande au titre d'une novation du bail par changement de débiteur,
- constaté la résiliation du bail depuis le 23 octobre 2019 et dit que M. et Mme [T] [V], ainsi que M. [I] [V], étaient occupants sans droit ni titre du logement depuis le 23 octobre 2019,
- condamné M. et Mme [T] [V] in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer éventuellement révisé qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, sans majoration jusqu'au jugement, outre les charges, et majoré de 10 % à compter du jugement, outre les charges, jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné M. et Mme [T] [V] in solidum au paiement de la somme de 1 528,99 euros d'arriéré d'indemnités d'occupation au 3 décembre 2020, novembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 1 426,14 euros et du jugement pour le surplus,
- autorisé les époux [V] à se libérer de leur dette en sept mensualités de 200 euros, la dernière soldant la dette,
- dit que le non-paiement d'une mensualité à sa date rendrait immédiatement exigible le solde restant dû sans mise en demeure,
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion des occupants du logement,
- condamné M. et Mme [T] [V] in solidum au paiement de la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de possibilité d'attribution d'un logement social,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,
- condamné les époux [V] in solidum aux dépens,
- condamné les époux [V] in solidum au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 avril 2021, M. [I] [V] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2021, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et dit qu'il était occupant sans droit ni titre,
- dire qu'il remplit les conditions du transfert du bail de sa mère depuis le 23 octobre 2019 et ordonner ce transfert à son profit,
- condamner la bailleresse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023, la RIVP demande à la cour de :
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 9 944,82 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 28 mars 2023, échéance de février 2023 incluse,
- condamner M. [I] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
M. [T] [V] et Mme [S] [V] son épouse, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 11 juin 2021 déposé à l'étude de l'huissier, n'ont pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023.
MOTIFS
L'appelant demande le transfert du bail à son profit sur le fondement de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, soutenant qu'il occupait l'appartement donné à bail à sa mère depuis plus d'un an avant le décès de celle-ci, survenu le [Date décès 3] 2019.
Le premier juge a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il ne justifiait pas avoir cohabité de manière continue avec sa mère durant l'année ayant précédé son décès.
Mais, devant la cour, M. [V] justifie avoir été scolarisé dans le lycée qu'il fréquentait lorsque, mineur, il vivait chez sa mère, jusqu'au 31 août 2019 ; il justifie également que sa mère a perçu des prestations sociales au titre de son enfant à charge, M. [I] [V], jusqu'à son décès ; il produit en outre plusieurs attestations de voisins de Mme [K] aux termes desquelles l'appelant avait toujours vécu avec sa mère jusqu'au décès de celle-ci.
Dès lors, l'appelant rapporte la preuve de ce qu'il remplissait les conditions posées par l'article 14 susvisé lors du décès de sa mère.
Par ailleurs, aux termes de l'article 40-III de la loi de 1989, l'article 14 est applicable aux logements conventionnés à condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage ; à cet égard, l'article L.621-2 du code de la construction et de l'habitation précise que les locaux insuffisamment occupés sont ceux comportant un nombre de pièces habitables au sens de l'article 28 de la loi du 1er septembre 1948 de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.
Or M. [V] ne justifie pas qu'il remplissait les conditions de ressources lui permettant de se voir attribuer le logement à la date du décès de sa mère puisque son allocation de parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, d'un montant mensuel de 497,50 euros, ne lui permettait pas de faire face au paiement d'un loyer d'environ 630 euros par mois charges incluses ; d'ailleurs, l'existence d'une importante dette d'indemnités d'occupation démontre que l'appelant ne parvient pas à faire face au paiement de cette indemnité.
En outre, le logement de trois pièces de sa mère n'est pas adapté à la taille de son ménage puisque, au jour du décès de Mme [V], l'ex-époux de celle-ci et sa nouvelle épouse n'habitaient pas encore dans le logement litigieux, Mme [S] [V] ayant déclaré à l'huissier, le 30 janvier 2020, que son époux et elle n'avaient intégré cet appartement qu'après le décès de Mme [K].
Au vu de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail au décès de Mme [K] et l'occupation des lieux sans droit ni titre par M. [I] [V], avec toutes conséquences de droit.
Le dernier décompte produit par la bailleresse révèle que M. [V] était redevable de la somme de 9 944,82 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 28 mars 2023, échéance de février 2023 incluse ; il doit être condamné au paiement de cette somme.
L'appelant, dont les demandes sont rejetées, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute M. [I] [V] de toutes ses demandes formées devant la cour,
Le condamne à payer à la RIVP la somme de 9 944,82 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 28 mars 2023, échéance de février 2023 incluse,
Condamne M. [V] à payer à la RIVP la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
La Greffière Le Président
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