Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-21.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.780
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme K. épouse H.,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de M. Joseph H.,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 octobre 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de Me Balat, avocat de Mme H., de Me Cossa, avocat de M. H.,
les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 1993), que M. H. ayant demandé le divorce pour rupture de la vie commune, son épouse a soutenu que ce divorce aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle dureté ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, les juges du fait ont violé les dispositions de l'article 240 du Code civil, l'exceptionnelle dureté pour l'un des conjoints de la rupture du lien conjugal devant être appréciée non pas en fonction d'une règle générale, mais en fonction de la situation particulière de chaque époux, de sorte qu'en n'examinant pas la situation particulière de l'épouse, au regard de la rupture du lien conjugal, les juges du fond n'ont pas légalement motivé leur décision ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'épouse versait au débat une attestation du curé d'une paroisse de la région lilloise certifiant que le mariage avait été célébré religieusement et une attestation établissant que Mme H. allait à la messe le dimanche avec ses enfants auxquels elle avait fait faire leur communion, ayant inscrit l'un d'eux dans une école catholique payante, a souverainement apprécié que ces pièces étaient insuffisantes pour établir que le divorce aurait pour l'épouse des conséquences d'une exceptionnelle dureté ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. H. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. H., envers Mme K. épouse H., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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