Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00956 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMDP
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 octobre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [Y] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [A] [S] épouse [V]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ECO FERMETURES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 10 octobre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/00695, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V], désigné Monsieur [L] [O] en qualité d'expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 12 septembre 2024, Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V] demandent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société ECO FERMETURES.
A l'audience du 15 octobre 2024, Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société ECO FERMETURES, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles, elle sollicite :
- à titre principal, sa mise hors de cause au motif que ses garanties ne sont pas mobilisables et de débouter Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V] de leurs entières demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses entières protestations et réserves d'usage s'agissant de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaires confiées à Monsieur [L] [O].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause
La compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société ECO FERMETURES sollicite sa mise hors de cause, invoquant l'absence de motif légitime du fait que ses garanties ne soient pas mobilisables.
En effet, elle indique que les désordres allégués par Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V], s'ils sont constatés par l'expert judiciaire, sont des désordres apparus avant réception, affectant les travaux de l'assurée, indépendamment des volets responsabilité décennale et responsabilité civile qui ne peuvent pas être mobilisés, comme elle l'a déjà indiqué à la société ECO FERMETURES.
Elle conclut que le différend revêt un caractère purement contractuel et se limite aux relations entre la société ECO FERMETURES et Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V].
Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V] ne formulent pas d'observation sur cette demande.
Au cas présent, il n'est pas contesté par les parties que, comme il ressort des pièces versées aux débats, la société ECO FERMETURES, a été assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD notamment du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 et que les travaux ont été réalisés pendant cette période.
Il convient donc de constater que les parties sont susceptibles de s'opposer sur l'étendue de la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD à l'égard des travaux réalisés par son assurée, la société ECO FERMETURES.
Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de déterminer la nature et l'étendue de la garantie due, cette appréciation relevant du juge du fond.
Par conséquent, il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société ECO FERMETURES.
Sur la demande d'ordonnance commune
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
L'expert a donné son avis dans son courriel du 27 août 2024.
Il ressort des pièces produites aux débats par Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V] que la société ECO DERMETURES, présente dans la cause pour avoir réalisé des travaux litigieux à leur domicile, était assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD au moment de l'exécution.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V] justifient d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société ECO FERMETURES, les opérations d'expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société ECO FERMETURES ;
DÉCLARE communes à la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société ECO FERMETURES, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 10 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [L] [O] en qualité d'expert judiciaire ;
DIT que Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V] communiqueront sans délai à compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société ECO FERMETURES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société ECO FERMETURES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à [Localité 6] ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société ECO FERMETURES, sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment