Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-41.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.674
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Total solvants, société anonyme, dont le siège est Usine d'Oudalle, 76430 Saint-Romain de Colbosc, en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1992 par le conseil de prud'hommes du Havre (Section commerce), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant ...,
2 / de M. Gérard Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total solvants, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 18 février 1992), que MM. X... et Y..., salariés de la société Hydrocarbures de Saint-Denis, ayant accepté d'adhérer au plan social proposé au personnel le 25 février 1988, ont été mis en situation de préretraite, le 31 mars 1989, tout en restant inscrits aux effectifs de la société ;
qu'en juillet 1989, la société Total solvants les a informés qu'elle reprenait l'ensemble du personnel de la société Hydrocarbures de Saint-Denis ;
qu'estimant qu'ils auraient dû percevoir des primes et des majorations de salaires résultant d'accords collectifs intervenus au cours des années 1989 et 1990, ils ont engagé une action prud'homale à l'encontre de la société Total solvants pour en obtenir le paiement ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu que la société Total solvants fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à chacun des salariés en préretraite, d'une part, la prime de 1 250 francs prévue par l'accord national du 16 novembre 1989 complété par un accord du 2 avril 1990, d'autre part, la prime instituée par l'accord salarial du 21 novembre 1990 et transformée par l'accord du 20 décembre 1990 en une augmentation de 0,54 % du salaire mensuel, alors, selon les moyens, d'une part, que le bénéfice de ces primes n'était réservé qu'aux seuls salariés exerçant, à la date des accords, un emploi à temps complet et pouvant justifier, à cette date, d'un temps de présence effective continue dans l'entreprise d'une durée minimum de 6 mois ;
que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, tout en constatant que les salariés intéressés se trouvaient en préretraite à compter du 31 mars 1989, ce qui excluait leur présence dans l'entreprise à la date des accords, le conseil de prud'hommes a violé les accords susvisés ainsi que l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi sans même rechercher si les dispositions du plan social et le protocole d'accord du 26 janvier 1988 ne limitaient pas, pour les préretraités, les évolutions de rémunération aux seules augmentations automatiques accordées aux actifs, à l'exclusion des autres éléments de référence et notamment des primes et gratifications, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'exigence d'une présence effective au travail pour l'attribution des primes ne figure ni dans l'accord salarial du 16 novembre 1989, ni dans les accords du 21 novembre et du 20 décembre 1990 ;
que, d'autre part, les prime et augmentation de salaire prévues par ces accords, dont l'attribution n'était pas subordonnée à une autre condition qu'une présence aux effectifs de l'entreprise, avaient un caractère automatique ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche enfin au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à verser à MM. X... et Y... une somme de 1 200 francs au titre de la prime prévue par l'accord du 31 janvier 1989, alors, selon le moyen, que cet accord avait prévu le versement d'une prime exceptionnelle aux membres du personnel titulaires d'un contrat de droit commun ;
qu'en l'espèce, en souscrivant le plan social et en abandonnant leur activité au 31 mars 1989, bien que continuant à faire partie des effectifs de l'entreprise, MM. X... et Y... avaient accepté une modification substantielle de leurs contrats de travail et ne pouvaient se prévaloir des avantages accordés au personnel en activité ;
que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application de l'accord d'entreprise susvisé, au mépris de l'article 1134 du Code civil ;
alors, en outre, qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que MM. X... et Y..., qui étaient effectivement présents dans l'entreprise lorsqu'est intervenu l'accord du 31 janvier 1989 instaurant une prime exceptionnelle, et qui répondaient à la condition d'ancienneté prévue par ce texte, étaient en droit de prétendre au versement de cette prime ;
que le seul fait, pour eux, d'avoir adhéré au plan social qui leur avait été proposé le 25 février 1988, ne pouvait valoir renonciation au paiement de primes résultant d'accords susceptibles d'intervenir entre cette date et leur départ de l'entreprise ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Total solvants, envers M. X..., M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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