Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-45.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.089
Date de décision :
31 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) l'ASSEDIC DE TOULOUSE, dont le siège est sis :
... (Haute-Garonne), représentée par son président en exercice
2°) l'A.G.S., dont le siège est sis :
8, bis rue de Lisbonne à Paris (8e), représentée par son président en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse, au profit :
1°) Maître Z..., syndic de la société SOFRAPEINT, ... (Tarn-et-Garonne),
2°) M. Y... Serge, Résidence Plein Ciel, rue des Primeurs, Montauban (Tarn-et-Garonne),
3°) M. B... André, ... (Tarn),
4°) M. D... Bernard, Lieu-dit Marieu, Realville (Tarn-et-Garonne),
5°) M. E... Christian, Lieu-dit "Sardi", Negrepelisse (Tarn-et-Garonne),
6°) M. F... Amadeu, ... (Tarn-et-Garonne),
7°) M. RUBIO C..., ayant demeuré, ... (Tarn-et-Garonne), actuellement sans domicile connu,
8°) M. G... Roland, Chemin de Bernard, Le Ramier, Montauban (Tarn-et-Garonne),
9°) M. H... Manuel, Les Lébrats, Route de Beausoleil, Montauban (Tarn-et-Garonne),
10°) M. H... Mario, ayant demeuré ... (Tarn-et-Garonne), actuellement sans domicile connu,
11°) Société I... FRERES, dont le siège était ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, MM. Caillet, Valdes, Renard-Payen, Lecante, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic de Toulouse et l'A.G.S. les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de Toulouse Midi Pyrénées reprochent à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 septembre 1986) d'avoir déclaré irrecevables les appels relevés par elles contre une ordonnance de la formation de référé prud'homale les ayant condamnées à verser au syndic de la liquidation des biens de la société Sofrapeint, locataire-gérante d'un fonds de
commerce de peinture et vitrerie appartenant à M. I..., à charge pour ledit syndic de les reverser aux salariés qu'il avait congédiés, le montant des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés par eux réclamées, ensemble d'avoir confirmé ladite ordonnance, alors, premièrement, que l'ordonnance de référé ayant été rendue en premier ressort puisque le litige portant sur la désignation de l'employeur débiteur des indemnités et salaires était par nature indéterminé, la cour d'appel qui a estimé que l'appel de l'ordonnance de référé était irrecevable, l'ordonnance ayant été rendue en dernier ressort, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 490 et 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 311-2 et R. 516-30 du Code du travail, alors, deuxièmement, que les syndics ne sont pas légalement tenus d'inscrire une créance produite sur les relevés transmis à l'Assedic et que la "carence" du syndic n'est établie qu'en cas de manquement à ses obligations, que la cour d'appel, en estimant recevable la demande des salariés contre l'AGS en vue de sa condamnation à verser entre les mains du syndic le montant des créances litigieuses sans caractériser la "carence" du syndic, a violé l'article L. 143-11-5 du Code du travail et n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, troisièmement, que constitue une contestation sérieuse rendant incompétent le juge des référés saisi par les salariés licenciés par le syndic d'une société en liquidation des biens exploitée en location-gérance d'une demande en paiement des salaires et indemnités de rupture, la contestation de l'AGS et de l'Assedic invoquant la reprise du fonds par son propriétaire et la continuation de l'entreprise en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, que le conseil de prud'hommes, statuant en référé, en se déclarant compétent, en faisant droit aux demandes des salariés et en écartant l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-31 et L. 122-12 du Code du travail et n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, quatrièmement, qu'il appartient au propriétaire du fonds invoquant l'exception à la règle que constitue l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail de démontrer la "ruine du fonds" et non à l'AGS de prouver que la même activité s'est poursuivie, que la cour d'appel, en estimant que l'Assedic n'avait pas apporté la preuve d'une reprise d'activité de l'entreprise de peinture et vitrerie, a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du Code civil, R. 516-30 et L. 122-12 du Code du travail, alors, enfin, que le prononcé de la liquidation des biens d'une société locataire-gérante n'établit pas en soi la "ruine" du fonds de commerce, que la cour d'appel, en estimant que la mise en liquidation de biens de la société Sofrapeint établissait la ruine du fonds de commerce, a violé les articles R. 516-30 et L. 122-12 du Code du travail et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la demande est caractérisée uniquement par son objet, qui tendait en l'espèce au paiement d'indemnités de rupture ; que cette demande déterminée était inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
que la cour d'appel a, n'importe ce qu'il aurait été jugé quant à la détermination de l'employeur, à bon droit, déclaré les appels irrecevables ; Et attendu que dès lors que la cour d'appel était fondée à déclarer les appels irrecevables, tous les autres griefs du pourvoi qui critiquent les motifs surabondants par lesquels elle a cru devoir "au surplus et surabondamment " confirmer l'ordonnance entreprise sont eux-mêmes inopérants ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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