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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 88-20.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.201

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne-Marie X..., née Z..., demeurant à Lanton (Gironde), l'Orée du Bois, lot n° 6, Cassy, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de la compagnie d'assurances AGP assurances groupe de Paris, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Brouchot, avocat de la compagnie d'assurances AGP Assurance groupe de Paris, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que les époux X... ont obtenu un prêt d'une banque ; que, le 24 octobre 1980, Mme X... a rempli un questionnaire sur son état de santé afin d'adhérer à une assurance de groupe souscrite par l'établissement bancaire auprès des Assurances du groupe de Paris (les AGP) ; qu'elle y a indiqué qu'elle avait subi en 1978 et en 1979 deux interventions chirurgicales et que, si elle s'estimait capable de remplir ses obligations professionnelles, elle se trouvait cependant en arrêt de travail ; que, sans exigence préalable d'un examen médical, Mme X... a reçu, le 20 novembre 1980, un certificat d'adhésion précisant que, selon la "formule" qu'elle avait choisie, étaient garantis "les risques décès, incapacité temporaire complète de travail, incapacité permanente totale ou partielle de travail" ; que, le 28 février 1981, Mme X... a été radiée des "effectifs" de son employeur et a bénéficié d'une pension d'invalidité pour incapacité permanente de travail au moins égale à 66,66 % ; qu'elle a alors demandé aux AGP de prendre en charge les mensualités de remboursement de l'emprunt ; que la cour d'appel l'a déboutée en estimant que la garantie n'était pas due, faute d'aléa, le risque étant déjà réalisé au moment de l'adhésion ; Attendu que les juges du second degré ont ainsi statué aux motifs que si les AGP ne sauraient prétendre qu'elles n'avaient pas été en mesure d'apprécier exactement l'étendue des risques qu'il leur était demandé d'assurer, il n'en demeurait pas moins que, postérieurement à l'adhésion, aucun des risques garantis ne s'était réalisé puisque l'incapacité de travail ayant ouvert droit à une pension d'invalidité était la même que celle pour laquelle l'assurée percevait depuis deux ans des indemnités journalières ; Attendu, cependant, que l'assureur avait accepté de garantir des arrêts de travail autres que celui déclaré par Mme X... au moment de son adhésion dès lors que l'assurance de groupe prévoyait la couverture non seulement de l'incapacité temporaire complète mais aussi de l'incapacité permanente totale ou partielle de travail, sans qu'il fût précisé que ces différentes incapacités ne devaient pas avoir la même origine ; que, par suite, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la compagnie d'assurances AGP Assurances groupe de Paris, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-07-02 | Jurisprudence Berlioz