Texte intégral
19/05/2023
ARRÊT N° 2023/227
N° RG 22/00853 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUSH
CP/CD
Décision déférée du 03 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00513)
D. ROSSI
Section COM CH2
[H] [Y]
C/
Entreprise CABINET [D]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 19/5/23
à Me ASSARAF-DOLQUES,
Me SAINT GENIEST
Ccc Pôle Emploi
Le 19/5/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.005073 du 11/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''E
Entreprise CABINET [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [Y] a été embauchée le 5 novembre 2018 par M. [R] [D] qui exerce l'activité de gestionnaire de biens et de syndic de copropriété en qualité d'aide comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (28 heures par semaine) régi par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.
Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 au 28 mai 2019.
Le 15 mai 2019, Mme [Y] a déposé une main courante auprès des services de police de [Localité 2] se plaignant du comportement de son employeur, M. [D], qui, au motif qu'elle refusait de souscrire une mutuelle par ses soins, s'est énervé, a hurlé son mécontentement criant qu'il en avait marre, qu'elle l'agaçait et a jeté des papiers par terre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2019, Mme [Y] a notifié à son employeur sa démission, sollicitant la régularisation de 3 mois de cotisations de mutuelle retenues à tort et la régularisation de son salaire de mai 2019 conformément à la convention collective.
Le 9 novembre 2019, Mme [Y] a déposé plainte pour harcèlement moral auprès des services de police de [Localité 4]
Sa plainte a été classée sans suite le 25 août 2020 pour 'autres poursuites ou sanctions de nature non pénale'.
Le 18 novembre 2019, M. [D] a remis à Mme [Y] son solde de tout compte.
Par courrier du 3 mars 2020, Mme [Y] a dénoncé le solde de tout compte en raison de congés payés manquants et de cotisations mutuelle prélevées à tort par l'employeur. A ce titre, elle mettait en demeure le cabinet [D] de lui verser la somme totale de 320,26 €.
Par lettre du 12 mai 2020, M. [D] a demandé à connaître les jours comptabilisés par Mme [Y] et a confirmé le prélèvement des cotisations mutuelle en application de la convention collective.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 mai 2020 pour contester la rupture du contrat de travail dont elle demande la qualification en licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- rejeté les demandes de Mme [Y] au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité,
- dit que le courrier de Mme [Y] s'analyse en une démission.
En conséquence,
- débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 28 février 2022, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [H] [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a rejeté ses demandes de Mme [Y] au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité,
* a dit que son courrier du 16 octobre 2019 s'analyse en une démission,
* l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
* l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,
statuant à nouveau :
- infirmer le jugement,
- juger recevables et bien fondées ses demandes,
- juger que M. [D] a manqué à son obligation d'assurer sa santé et sa sécurité,
- requalifier la démission du 16 octobre 2019 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [D] au paiement des sommes suivantes :
7 881,90 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité,
1 313,65 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 131,36 € au titre des congés payés y afférents,
328,41 € au titre de l'indemnité de licenciement,
1 313,65 € correspondant à 1 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [D] au paiement d'une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [R] [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 24 mars 2023.
MOTIFS
Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail
En application de l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative du salarié ou de l'employeur ou d'un commun accord.
Il est constant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement, remet en cause sa démission en raison de faits ou de comportements imputables à son employeur, il appartient au juge, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci était équivoque, de l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, Mme [Y] remet en cause devant la cour, comme elle l'a fait devant le conseil de prud'hommes, sa démission en raison du harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi de la part de son employeur et du manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
La cour doit déterminer s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, soit le 16 octobre 2019, la démission résultait d'une volonté claire de démissionner, comme le soutient M. [D], ou bien si elle était équivoque, comme le prétend l'appelante.
La lettre de démission du 16 octobre 2019 est libellée comme suit :
' ... je vous fais part de ma décision de démissionner de mon poste d'aide comptable . Conformément aux termes de la convention collective nationale de l'immobilier, je respecterai le délai de préavis de 1 mois à compter de la réception de la présente, soit au plus tard le lundi 18 novembre 2019.
A cette date, je vous remercie de prévoir la remise de mon solde de tout compte, avec la régularisation des 3 mois de cotisations de mutuelle que vous m'avez retenu par erreur, soit la somme de 60.39 €. En effet, pour rappel, il s'agit des mois d'avril, mai et juin 2019 alors que je n'avais pas souscrit de mutuelle d'entreprise auprès de la compagnie GAN, puisque je bénéficiais d'une autre mutuelle. Je profite de la présente pour vous rappeler également ma demande de régularisation de mon salaire du mois de mai 2019, conformément à la convention collective.
Pour rappel j'ai eu un arrêt maladie du 13 mai au 30 mai 2019, et ayant moins d'un an d'ancienneté, je ne conteste pas la retenue des 3 jours de carence, mais vous m'avez retenu la moitié de mon salaire ce qui est illégal. Espérant que ces points seront régularisés rapidement avant la fin de mon contrat ...'.
Mme [Y] ne fait pas état dans sa lettre de démission des faits de harcèlement moral constitutifs d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur qu'elle demande à la cour de retenir comme à l'origine de sa démission mais il est constant que la lettre de démission ne fixe pas les termes du litige et qu'il convient d'examiner
s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, soit le 16 octobre 2019, la démission résultait d'une volonté claire de démissionner, ou bien si elle était équivoque.
Mme [Y] invoque au soutien du caractère équivoque de la démission les circonstances antérieures et contemporaines de la démission suivantes :
- elle a déposé, le 15 mai 2019, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie depuis la veille, une déclaration de main courante auprès des services de police de [Localité 2] dans laquelle elle déclare avoir un différend avec son employeur, M. [D], depuis début mai 2019 ; la déclaration est retranscrite comme suit :' en effet, M. [R] [D] lui demande de prendre une mutuelle avec lui mais cette dernière a déjà fait les démarches auprès d'une autre mutuelle avec son autre employeur. Du coup, M. [D] s'est énervé et a hurlé son mécontentement criant qu'il en avait marre, qu'elle l'agaçait etc et il a jeté les papiers par terre. La déclarante indique qu'elle souhaite en fait que la somme mutuelle retirée sur son compte lui soit réintégrée' ;
- elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 au 30 mai 2019 ;
- elle a notifié sa démission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 octobre 2019 ;
- elle a déposé plainte pour harcèlement moral et propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé le 9 novembre 2019.
La cour estime que Mme [Y] démontre ainsi qu'en mai 2019, soit 5 mois avant sa démission, elle avait dénoncé devant les services de police, par voie de main courante, le comportement irascible de son employeur, ses hurlements et son agacement à son endroit en jetant les papiers par terre ; qu'elle était en situation d'arrêt de travail pour maladie depuis la veille lors de son dépôt de main courante. Son dépôt de plainte pour harcèlement moral à l'encontre de M. [D] date du 9 novembre 2019, soit 24 jours après la notification de sa démission, et pendant l'exécution de son préavis de démission, et Mme [Y] y dénonce les injures et les propos racistes de son employeur qui l'ont déstabilisée entraînant un placement en arrêt de travail pour maladie de 15 jours.
Contrairement à ce que soutient M. [D], si les termes de la démission sont effectivement clairs et sans équivoque, les demandes relatives à la mutuelle et au rappel de salaire de mai 2019 n'étant pas formalisées au soutien de la démission , en revanche, ces procédures engagées par Mme [Y] devant les services de police, antérieure pour la première et contemporaine de la démission du 16 octobre 2019 pour la seconde, établissent que cette démission présente un caractère équivoque, Mme [Y] y dénonçant le comportement répété de son employeur ayant des conséquences sur sa santé et sur ses conditions de travail, ces faits pouvant avoir des conséquences sur sa volonté de rompre le contrat de travail.
Il en résulte que cette démission est constitutive d'une prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail qu'il convient de qualifier de licenciement ou de démission.
Mme [Y] qui soutient que cette prise d'acte doit être qualifiée licenciement sans cause réelle et sérieuse doit établir la réalité de manquements graves de son employeur qui ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail.
Elle soutient qu'elle a été victime de la part de M. [D] de faits de harcèlement moral constitutifs d'un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L.1152 -1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l'article L.1154-1 du code du travail, des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement ;
au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [Y] présente à la cour les faits suivants au soutien de ses prétentions :
- elle a subi de façon répétée, seule et devant les autres employés, des injures de la part de son employeur qu'elle a détaillées lors de son audition du 9 novembre 2019 par les services de police : 'putain, bordel de merde, conne, idiote, autiste' et des actes de dénigrement quotidien, notamment en raison du fait que son employeur lui demandait de rester le soir après 18 h ; il a proféré à son encontre des propos racistes :' En France que pour les Français ils ont bien fait de tuer les Arméniens ' et a manifesté un comportement haineux,
- elle a également du supporter de façon constante et régulière son caractère autoritaire, son énervement, ses tremblements, ses hurlements et ses jets de factures à terre,
- M. [D] l'a réprimandée, notamment en raison du paiement de la mutuelle et a retiré de ses bulletins de paie le paiement de jours de congés payés,
- ce dépôt de plainte a suivi sa déclaration de main courante dans lequel elle faisait état
du comportement irascible de son employeur, de ses hurlements et de son agacement à son endroit en jetant les papiers par terre,
- les déclarations de M. [D] et des autres salariés du cabinet [D] confirment que M. [D] avait du mal à supporter sa lenteur, ce dernier reconnaissant l'avoir traitée 'd'autiste peut être' car elle ne répondait pas à ses attentes ; les autres salariés du cabinet ont confirmé, selon Mme [Y], lors de l'enquête pénale, les propos grossiers et le caractère autoritaire de M. [D] et son emportement au point de jeter des papiers à terre,
- la dégradation de son état de santé en lien avec son activité professionnelle est démontrée par son arrêt de travail du 14 au 28 mai 2019 et le certificat médical du docteur [O], médecin psychiatre au CMP [5], qui décrit, selon Mme [Y], sa souffrance psychique résultant de ses conditions de travail, son effondrement ayant nécessité un arrêt de travail et le travail de restauration entrepris par ce médecin.
La cour estime que Mme [Y] présente ainsi des faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence de faits de harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail caractérisés par des injures, un comportement de l'employeur irascible et non contrôlé, Mme [Y] démontrant la réalité d'un arrêt de travail pour maladie prescrit par son médecin psychiatre et d'une souffrance psychique relatée par ce dernier consulté à de nombreuses reprises par l'appelante pendant le cours de la relation de travail.
Il appartient à M. [D] qui conteste avoir commis des faits de harcèlement moral de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il rappelle que les agissements reprochés ne peuvent constituer des faits de harcèlement moral que s'ils sont répétés et soutient avoir toujours agi avec bonne foi et honnêteté rappelant que c'est lui qui a produit les procès verbaux d'enquête sur le harcèlement moral dénoncé par Mme [Y], lesquels ne mettent nullement en évidence le harcèlement prétendu, le parquet ayant classé sans suite la plainte de l'appelante.
Il conteste fermement la tenue de propos injurieux et racistes, rappelant qu'il a embauché successivement des salariées de nationalité portugaise, arménienne et japonaise ; il a reconnu proférer parfois des gros mots mais sans viser Mme [Y] et contesté formellement l'avoir traitée de conne et d'idiote.
Il soutient que ses salariés ont confirmé l'absence de harcèlement tant devant les services de police que dans leurs attestations qu'il produit aux débats et explique le caractère stressant de son activité de syndic eu égard aux exigences répétées de la clientèle, les gros mots proférés étant la résultante de cette tension et n'étant pas dirigés contre les salariés de l'entreprise.
Il rappelle que le certificat médical produit par Mme [Y] ne date que du 16 mars 2021 et que le médecin ne fait que rapporter les dires de sa patiente sur la dégradation de ses conditions de travail.
La cour a examiné les pièces versées aux débats par les parties et constate que le comportement colérique de M. [D] et sa tenue de propos grossiers sont confirmés par les deux collègues de travail de Mme [Y] dans leurs auditions devant les services de police ; M. [L] explique que M. [D] est quelqu'un de très stressé et que, quand il parle il peut être maladroit ; il confirme les insultes proférées par M. [D] à savoir : 'putain, bordel de merde' par agacement ; il peut aussi trembler quand il est très stressé et il indique que c'est compliqué pour quelqu'un qui est sensible comme Mme [Y]. Mme [W] confirme que M. [D] pouvait proférer les gros mots : 'putain bordel de merde' mais non 'conne, idiote et autiste' ; elle explique que M. [D] parle mal quand il est sous le coup de la colère ; qu'il est autoritaire et s'est montré très patient avec Mme [Y] ; que ce n'est pas l'employé qui est visé mais que cette attitude fait partie de son tempérament ; que la plainte de Mme [Y] lui paraît excessive.
Dans leurs attestations, M. [L] et Mme [W] contestent tout harcèlement de M. [D] envers Mme [Y] ; les autres salariées Mmes [C] et [I] attestent que la collaboration avec M. [D] se passe bien malgré le rythme soutenu de travail.
M. [D] a expliqué dans sa déclaration devant les services de police qu'il avait été très patient avec Mme [Y] qui était très lente et qu'il a du former pendant plusieurs mois ; il a reconnu proférer des gros mots mais a indiqué qu'elle n'était pas plus visée que les autres ; que, peut-être, il a traité Mme [Y] d'autiste car elle ne répondait pas toujours à ses demandes mais jamais de conne et d'idiote et qu'il s'est excusé auprès d'elle par la suite.
En revanche le racisme de M. [D] n'est pas établi, ce dernier justifiant de son embauche de 3 salariées de nationalité étrangère et aucun des témoins ne confirmant les propos racistes allégués par Mme [Y] sur les Arméniens.
Il résulte des pièces versées aux débats que, si les autres salariés du cabinet ont supporté le caractère irascible de M. [D], ses propos grossiers et ses tremblements de colère, qu'ils expliquent par le stress engendré par le travail de syndic aux prises avec des copropriétaires souvent difficiles, Mme [Y] établit par le long certificat circonstancié du médecin psychiatre assurant son suivi qu'elle a consulté très régulièrement pendant la relation de travail la réalité d'une souffrance psychologique intense en lien avec les relations difficiles entretenues avec son employeur qui reconnaît les tensions dans les relations avec sa salariée et la tenue de propos d'agacement :' autiste peut être' face à la lenteur et aux difficultés rencontrées par l'appelante dans l'exécution de ses taches d'aide comptable ; la cour considère qu'il ne s'agit pas que de la tenue d'un propos d'agacement mais d'un propos de nature injurieuse que Mme [Y] a mal supporté, étant rappelé le placement de l'appelante en arrêt de travail pour maladie du 14 au 28 mai 2019 que le Docteur [O], médecin psychiatre, décrit comme nécessaire, ayant alors reçu Mme [Y] en consultation d'urgence devant un épuisement psychique majeur qui s'est aggravé, le médecin terminant en rapportant l'absence de toute difficulté subie par Mme [Y] dans l'exécution de son second travail à temps partiel occupé depuis 2017.
La cour estime que la tenue répétée de propos grossiers, d'au moins une insulte, le manque de maîtrise par M. [D] de son comportement manifesté, notamment, par des tremblements ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail de Mme [Y] ainsi que sa santé psychique, peu important l'absence de caractère volontairement blessant des propos tenus par M. [D] et le fait que ce comportement soit principalement causé par le stress et l'intensité du travail réalisé au sein du cabinet.
Le harcèlement moral dénoncé est ainsi parfaitement établi.
Ces agissements de harcèlement moral sont également constitutifs de manquements de l'employeur à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé de la salariée qui est en conséquence bien fondée à se voir allouer, par infirmation du jugement déféré , la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par ce manquement.
Ces manquements graves de M. [D] ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail liant les parties, ce qui justifie la requalification de la prise d'acte du 16 octobre 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Mme [Y] qui a exécuté son préavis de démission d'un mois et a été rémunérée en conséquence sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents, le jugement dont appel étant confirmé sur ce point.
Elle est bien fondée à prétendre, compte tenu de son ancienneté d'un an à l'expiration du préavis, au paiement d'une indemnité de licenciement de 328, 41 € ; le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Mme [Y] qui comptait moins d'un an d'ancienneté à la date de notification de la prise d'acte et qui travaillait dans une entreprise employant moins de 11 salariés ne peut prétendre en application de l'article L.1235-3 du code du travail qu'à des dommages et intérêts pour licenciement abusif d'un montant d'un demi mois de salaire ; en effet si cet article ne prévoit pas l'application du barème au bénéfice des salariés comptant moins d'un an d'ancienneté dans des entreprises occupant moins de onze salariés, le tableau indiquant 'sans objet' en face de cette ancienneté, la cour estime que Mme [Y] ne peut percevoir une somme supérieure à celle allouée par le barème au profit des salariés comptabilisant entre un et deux ans d'ancienneté, soit 0,5 mois de salaire ; il lui sera en conséquence alloué la somme de 656,82 € correspondant à un demi-mois de salaire par infirmation du jugement dont appel.
Sur le surplus des demandes
M. [D] qui perd le procès sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement à Me Assaraf- Dolques de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le jugement entrepris étant infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, à l'exception du rejet de la demande en paiement d'une indemnité de préavis et des demandes en paiement des frais irrépétibles, dispositions qui sont confirmées,
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, et, y ajoutant,
Requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue par lettre du 16 octobre 2019,
Condamne M. [R] [D] à payer à Mme [H] [Y] les sommes suivantes :
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l'obligation de sécurité,
- 328, 41 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 656,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne M. [D] à payer à Me Assaraf-Dolques la somme de 3 000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat,
Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé qu'en cause d'appel, Mme [Y] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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