Cour de cassation, 14 juin 1989. 85-70.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-70.033
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Baptiste X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'une ordonnance rendue le 22 novembre 1984 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques, siégeant à Pau, au profit de l'ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), Centre régional des transports et des télécommunications du Sud-Ouest, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Deville, rapporteur, MM. B..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'Electricité de France (EDF), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... demande que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation des Pyrénées-Atlantiques, 22 novembre 1984), qui a prononcé au profit d'Electricite de France, l'expropriation d'un terrain lui appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêt de cessibilité du 29 octobre 1984 ; Mais attendu que le recours formé contre cet arrêté ayant été rejeté par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation, alors que, selon le moyen, la parcelle expropriée se trouve indéterminée ; Mais attendu que l'ordonnance reproduit les indications résultant de l'arrêté de cessibilité que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir de modifier ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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