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Cour de cassation, 23 mai 1995. 92-17.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.128

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Serge X..., demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), 2 / M. Pascal Z..., demeurant avenue des 3 couronnes à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), 3 / M. Michel Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre) au profit : 1 / de la société d'aménagement immobilière Gascogne-Saig, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), 2 / de M. B... guguen, demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société SAIG, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de MM. X..., Z..., Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société d'aménagement immobilière Gascogne-Saig et de M. A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 mai 1992) que MM. Z..., Y... et X... ont conclu le 1er juillet 1986, avec la société d'aménagement immobilière Gascogne (la SAIG), un "pacte de préférence", pour une durée de six mois, portant sur un centre de thalasso-thérapie que celle-ci envisageait d'édifier ; que MM. Z... et Y... ont, le 16 novembre 1987, versé par chèques à la SAIG la somme de 800 000 francs qu'elle a portée dans sa comptabilité comme étant une "avance client Z..." ; que l'opération en projet ne s'étant pas réalisée, MM. Z..., Y... et X... ont assigné la SAIG devant le tribunal de grande instance en résiliation des engagements antérieurs et remboursement de la somme qu'elle avait reçue ; que cette juridiction a accueilli la demande par jugement du 6 juin 1989, tandis que la SAIG avait été mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce du siège social, le 4 avril 1989 ; que MM. Z..., Y... et X... ont déclaré leur créance au passif de la SAIG ; que le juge-commissaire a refusé d'admettre celle-ci ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que MM. Z..., Y... et X... font grief à l'arrêt d'avoir considéré que l'action engagée devant le tribunal de grande instance tombait sous le coup de l'article 47, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part que ne sont soumises aux dispositions des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 que les actions en résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; qu'en revanche, l'arrêt des poursuites individuelles ne saurait concerner les demandes en résolution fondées sur l'inexécution ou la mauvaise exécution de la prestation exigée, si celle-ci n'est pas représentée par une somme d'argent ; qu'en estimant que l'action engagée par MM. Z..., Y... et X... devant le tribunal de grande instance, qui tendait à la résolution du contrat du 1er juillet 1986 pour défaut de construction de l'immeuble, tombait sous le coup de l'arrêt des poursuites individuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de prendre en considération la chose définitivement jugée par le tribunal de grande instance, qui avait prononcé la résolution du contrat du 1er juillet 1986 et constaté l'existence de la créance de MM. Z..., Y... et X... à l'encontre de la SAIG, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt ne comporte dans son dispositif aucun chef relatif à l'arrêt des poursuites individuelles concernant la demande de résolution pour inexécution de la convention liant les parties ; que le moyen critique seulement un motif de la décision ; qu'il est irrecevable en ses deux branches ; Et sur le second moyen pris en ses quatre branches : Attendu que MM. Z..., Y... et X... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en estimant que la somme de 800 000 francs versée à la SAIG correspondait non pas à un acompte sur le prix de vente de l'immeuble mais à un acompte sur une facture transmise par l'architecte Darroquy, sans rechercher en quelle qualité la SAIG aurait perçu des sommes pour le compte de Darroquy, tandis que le contrat d'architecte, auquel la SAIG n'était pas partie, prévoyait un paiement direct au maître d'oeuvre de ses honoraires, ce qui excluait, sauf disposition contraire non caractérisée en l'espèce, l'hypothèse d'un règlement à la SAIG d'honoraires dus à l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les livres de commerce font preuve contre le commerçant ; qu'en l'espèce, avait été versé aux débats un extrait de la comptabilité de la SAIG, établie par le cabinet KPMG duquel il résultait que la somme de 800 000 francs figurait dans la colonne client à la rubrique "avance client Z...", sans aucune référence à une quelconque facture de l'architecte Darroquy ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette écriture comptable n'établissait pas que la somme litigieuse de 800 000 francs avait bien été versée à titre d'acompte sur le prix de vente de l'immeuble qui devait être construit par la SAIG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1330 du Code civil ; alors, en outre, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de MM. Z..., Y... et X... relatives aux énonciations figurant dans la comptabilité de la SAIG, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en énonçant qu'aucun acte juridique intervenu entre les parties ne pouvait justifier le versement d'un acompte sur le prix de vente de l'immeuble, tout en relevant que MM. Z..., Y... et X... devaient faire, aux termes du procès-verbal du 12 septembre 1987, la preuve d'un autofinancement de l'ordre de 20 % de la valeur du projet, ce qui était de nature à justifier le versement d'un premier acompte de 800 000 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que dès lors que la cour d'appel a retenu que MM. Z..., Y... et X... n'avaient pas de créance certaine sur la SAIG, l'arrêt, peu important le titre auquel la somme avait été encaissée par elle pour le compte de l'architecte est justifié ; Attendu, en second lieu, qu'ayant par motifs propres et adoptés relevé qu'aucune mention ne figurait sur un quelconque document accompagnant les chèques et que le versement ne saurait être valablement retenu en tant qu'avance sur une transaction estimée à 52 000 000 francs sans qu'aucun document notarié ni même un acte sous seing privé n'ait été rédigé et signé par les parties, la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise et a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; Attendu, enfin, que la cour d'appel qui a relevé que le procès-verbal du 12 septembre 1987 ne prévoyait aucun versement a pu tirer de cette constatation la conséquence que ce procès-verbal ne justifiait pas le règlement d'un acompte ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée par MM. X..., Z... et Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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