Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 novembre 1994. 92-12.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.511

Date de décision :

17 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... de Lima, demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1 / de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est ..., 2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde, dont le siège est quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), 3 / de la caisse maladie régionale d'Aquitaine, dont le siège est ..., 4 / de Mme Caroline Y..., demeurant ..., 5 / de Mlle Valérie A..., demeurant ... à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée), 6 / de Mlle Sylvie B..., demeurant ... (Gironde), 7 / de Mme France C..., demeurant ... (Gironde), 8 / de Mlle Patricia Z..., demeurant ... (Gironde), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me de Nervo, avocat de M. de Lima, de Me Parmentier, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de contrôles effectués en 1988, la caisse primaire d'assurance maladie et l'URSSAF ont décidé que Mmes C... et A... qui, de 1985 à 1987, ont exercé des fonctions de professeur dans une salle de sport exploitée par M. de Lima, devaient être assujetties au régime général de la sécurité sociale ; Attendu que M. de Lima fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 3 février 1992) d'avoir maintenu cette décision, alors, selon le moyen, que l'affiliation obligatoire au régime général des travailleurs salariés suppose une rémunération versée par l'employeur ; que les juges du fond ont expressément constaté qu'avant 1988, les deux personnes intéressées liées au propriétaire de la salle où elles travaillaient par un contrat leur conférant un statut de collaboration indépendante, étaient rémunérées par leurs propres clientes, et non par le propriétaire de la salle ; que dès lors, ils ne pouvaient, sans méconnaître les conséquences s'évinçant de leurs propres constatations, leur reconnaître, pour cette période, le statut de salariées ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que Mme C... et sa remplaçante, Mme A..., qui disposaient sans contrepartie de la salle de sport, n'avaient ni la maîtrise de leurs horaires, ni le choix de leurs élèves et que leurs rémunérations étaient fixées à l'avance par M. de Lima, même si elles étaient réglées au moyen de chèques remis par la clientèle ; qu'ils ont pu déduire de ces constatations que les deux professeurs se trouvaient sous la subordination de M. de Lima, ce qui justifiait leur assujettissement, en tant que salariés, au régime général de la sécurité sociale par application de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. de Lima, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-17 | Jurisprudence Berlioz