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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 25 octobre 2022. 2202130

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2202130

Date de décision :

25 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés : 1°) de l'admette, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3600 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie au regard de la présomption d'urgence en matière de placement à l'isolement. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire en l'absence de production de l'avis du médecin ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la décision en litige apparaît comme l'unique moyen pour sauvegarder l'ordre public et la sécurité au sein de l'établissement ; - la décision en litige a été signée par une autorité compétente qui bénéficiait d'une délégation de signature ; - elle est suffisamment motivée dès lors qu'elle comprend une motivation factuelle et individualisée ; - elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire dès lors que le médecin a rendu un avis le 20 septembre 2022 et n'a formulé aucune contre-indication à la mesure d'isolement ; - elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de la personnalité et des agissements du requérant, M. B étant régulièrement suivi par un médecin et la prolongation de son placement à l'isolement étant le seul moyen permettant d'assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement. Vu : - la requête enregistrée le 10 octobre 2022 sous le numéro 2202131 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2020-1406 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à une audience, M. B d'une part, et le ministre de la justice d'autre part ; Lors de l'audience publique tenue le 25 octobre 2022 à 10 heures en présence de Mme Chevalier, greffière, les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée par le juge des référés à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été transféré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (03) le 13 septembre 2022. Par une décision du 27 septembre 2022, la direction de l'administration pénitentiaire a informé M. B de la prolongation de son isolement à compter du 27 septembre 2022 jusqu'au 27 décembre 2022. Par la présente requête M. B demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens soulevés par M. B, tels que visés ci-dessus, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 septembre 2022 portant prolongation de son placement à l'isolement. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées y compris celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 octobre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA

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