Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-12.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.300
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel B., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987, par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Madame Geneviève P., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B., de Me Copper-Royer, avocat de Mme P., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 30 juillet 1987), que la requête de M. B., tendant à la suppression de la pension qu'il sert à Mme P. en exécution d'une disposition de la convention homologuée lors du divorce des époux B.-P., a été déclarée irrecevable par un juge aux affaires matrimoniales ; Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir décidé que la pension constituait une prestation compensatoire et d'avoir ainsi modifié la convention, alors que, d'une part, cette convention ne pouvait être remise en cause que par les voies de recours prévues à l'encontre des décisions de justice et la cour d'appel n'aurait pas répondu à ses conclusions soutenant que la convention avait acquis l'autorité de la chose jugée, et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dénaturé la convention qui aurait prévu de manière claire et précise, d'un côté l'abandon de certains droits par le mari au titre de la prestation compensatoire et, de l'autre, une pension alimentaire indexée au profit de la femme et se serait abstenue de répondre aux conclusions soutenant que la volonté déclarée des époux de fixer, outre une prestation compensatoire, une pension alimentaire était confirmée par les correspondances de Mme P. et ses premières conclusions ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, après avoir rappelé que la convention avait prévu une "pension" au profit de la femme et que le divorce met fin au devoir de secours, énonce que la nature juridique de cette pension ne saurait être, malgré l'impropriété de la terminologie employée, qu'une prestation compensatoire ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, répondant aux conclusions, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'interpréter une clause ambiguë et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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