Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10537 F
Pourvoi n° Q 22-19.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023
La société JFC [Localité 2]-[Localité 5], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-19.697 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Jaguar Land Rover France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société Serrurerie [K], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société JFC [Localité 2] [Localité 5], de la SCP Le Bret Desaché, avocat de la société Jaguar Land Rover France, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte du désistement de la société JFC [Localité 2]-[Localité 5] au profit de M. [K] et de la société [K].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JFC [Localité 2]-[Localité 5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
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