Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/275
Rôle N° RG 20/04968 N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3CU
[Y] [O]
C/
S.E.L.A.S. JS BIO
Copie exécutoire délivrée
le :
15 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Karim BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 08 Mars 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1823.
APPELANT
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karim BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.E.L.A.S. JS BIO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société JS BIO a pour activité l'exploitation de laboratoires d'analyses médicales.
Monsieur [Y] [O] a été embauché par la société JS BIO dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, en qualité de gestionnaire de paie/administration du personnel, à compter du 30 juillet 2013.
Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [Y] [O] perçevait une rémunération mensuelle brute de 2.094,64 euros.
La relation de travail est régie par la Convention Collective Nationale des laboratoires d'analyses médicales extra hospitaliers.
Le 16 décembre 2013, Monsieur [O] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Par un courrier en date du 10 janvier 2014, Monsieur [O] a été licencié pour faute grave.
Monsieur [Y] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille du chef des demandes suivantes :
REQUALIFIERle contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée;
CONDAMNER la société JS BIO à la somme de 2.094,64 euros à titre d'indemnité de requalification ;
DIRE que le licenciement pour faute grave est injustifié ;
CONDAMNERla société JS BIO à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :
- 12.567,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 2.094,64 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis,
- 209A6 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 1.745,53 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservation du 16 décembre 2013 au 11 janvier 2014,
- 174,55 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
- 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
ORDONNER l'exécution provisoire avec capitalisation.
Suivant jugement en date du 8 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
Requalifié la relation contractuelle à durée déterminée de Monsieur [O] à durée indéterminée,
Condamné la Société JS BIO à verser à Monsieur [O] la somme 2.094 euros au titre d'indemnité de requalification de la relation contractuelle,
Confirmé le licenciement pour faute grave,
Débouté Monsieur [O] pour le surplus de ses demandes,
Débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle.
Par acte en date du 05 avril 2016, Monsieur [O] a relevé appel de ce jugement.
Suivant arrêt en date du 25 mai 2018, la Cour a prononcé la radiation de l'instance et a dit que la procédure pouvait être rétablie au rôle qu'après l'accomplissement des diligences suivantes :
Dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces, justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces, copie de l'arrêt et des pièces.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2020, Monsieur [O] a sollicité le réenrôlement de l'affaire.
Par conclusions d'appelant déposées et soutenues à l'audience du 19 juin 2023, le salarié demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et a, en conséquence, condamné la société JS BIO au paiement d'une somme de 2.094,64 euros à titre d'indemnité de requalification ;
Le REFORMER pour le surplus,
et statuant à nouveau,
DIRE que le licenciement pour faute grave est injustifié;
CONDAMNER la société JS BIO à lui payer les sommes suivantes :
-12.567,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-2.094,64 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis,
- 209,46 euros au titre des congés payés sur préavis,
-1.745,53 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservation du 16 décembre 2013 au 11 janvier 2014,
-174,55 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
-2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions d'intimée et appel incident déposées et soutenues à l'audience du 19 juin 2023, la société JS BIO demande à la Cour de :
REFORMER la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il est entré en voie de condamnation au titre de la requalification,
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant injustifiées et infondées,
Y Ajoutant :
LE CONDAMNER reconventionnellement au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la requalification de la relation de travail
Monsieur [O] fait valoir que, alors qu'il a été embauché en contrat à durée déterminée, ses bulletins de salaire mentionnant 'salaire mensuel CDD', l'employeur ne lui a pas remis un contrat de travail écrit dans les deux jours de son embauche et que conscient de cette omission, la JSBIO, lorsqu'elle a voulu rompre le contrat, a engagé une procédure de licenciement et non une procédure de rupture anticipée du CDD pour faute grave. Monsieur [O] rappelle que l'absence de contrat écrit à durée déterminée fait présumer de manière irréfragable que le contrat de travail est à durée indéterminée et sollicite la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité de 2.094,64 euros à titre d'indemnité de requalification.
La société JSBIO réplique que Monsieur [O] avait bien signé un contrat écrit à durée déterminée le 29 juillet 2013, sans terme précis, en remplacement de Mme [G] [W], absente pour congé maladie, puis en maternité et en congés payés, jusqu'au retour de celle-ci. Elle soutient cependant que Monsieur [O], qui avait accès à tous les éléments contractuels des salariés de part sa fonction de gestionnaire de paie/administration du personnel, a emporté toutes les données physiques de son dossier en ce compris le contrat de travail à durée déterminée signé entre les parties, ce dont elle rapporte la preuve. Elle conclut au rejet de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, ainsi que la demande en paiement de l'indemnité subséquente.
***
L'article L. 1242-12 du Codedu travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L'article L1242-13 du code du travail précise qu'il doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la relation de travail était conclue pour une durée déterminée.
La cour constate que la société JSBIO verse aux débats un exemplaire écrit mais non signé du contrat de travail de Monsieur [O] par lequel il est engagé à compter du 30 juillet 2013 en qualité de Gestionnaire Paie et administration du personnel pour assurer le remplacement provisoire pour partie de Mme [G] [W], absente pour congé maladie, puis en maternité et en congés payés et jusqu'au retour de celle-ci, elle même employée en qualité de gestionnaire de paie et administration du personnel.
La société JSBIO produit également les justificatifs de l'absence de Mme [G] [W] pour état pathologique en rapport avec la grossesse en août 2013.
L'employeur justifie que l'exemplaire signé par les parties, conservé par la société, a été soustrait de ses documents, de sorte qu'il n'est pas en mesure de le produire.
A ce titre, il produit l'attestation de Madame [B] [M], Responsable Paie et administration du personnel au sein de la société JSBIO qui témoigne : 'Le lundi 16 décembre 2013, suite aux agissements de Monsieur [O] [Y], la société était contrainte de lui remettre un courrier de mise à pied conservatoire et de suspendre son contrat, mettant en difficulté l'organisation du service paie sur cette période de fin de mission et en cette période de fin d'année. Ce même jour,je remettais à ma direction le dossier de Monsieur [O] [Y] en lui signalant que le dossier était incomplet : il manquait son contrat de travail et ses documents d'identité', ainsi que la main courante qu'elle a déposée le 23 décembre 2016 par l'intermédiaire de son représentant, Monsieur [J], auprès du commissariat de [Localité 3] en ces termes : '(...) Après la mise à pied de Monsieur [O] au mois de décembre 2013 pour faute professionnelle, nous nous sommes rendus compte de la disparition de son contrat de travail à durée déterminée se trouvant dans les dossiers du personnel avec la copie de son passeport et de sa carte de séjour. De plus, les données le concernant dans le logiciel informatique ont été effacées et celles dans le serveur du siège administratif. Il y a des soupçons contre Monsieur [O] et la société se réserve le droit de déposer plainte pour vol (...)'.
Cependant, s'il existe bien un contratde travail à durée déterminée écrit et si l'employeur établit les motifs pour lesquels il n'est pas en mesure de le produire dans le cadre de la présente instance, la cour constate toutefois que la société JS BIO ne justifie pas, en tout état de cause, avoir transmis ce contrat de travail à durée déterminée à Monsieur [O] dans le délai de deux jours ouvrables prévu à l'article L1242-13 du code du travail.
Or, à défaut de démontrer cette transmission, dont la preuve lui incombe, le contrat de travail encourt la requalification à durée indéterminée en application de l'article L1245-1 du code du travail.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a requalifié le contrat de travail de Monsieur [O] à durée indéterminée et de condamner la société JS BIO à lui payer la somme de 2.094 euros à titre d'indemnité de requalification.
Sur la rupture du contrat de travail
Monsieur [Y] estime que son licenciement est abusif et conteste la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. Il soutient que la société JS BIO n'apporte pas la preuve des griefs pour lesquels elle l'a licencié se fondant sur des témoignages de complaisance, pour justifier sa position. Il indique que l'ensemble des salariés du siège, à l'époque des faits, avaient le même accès aux données financières de l'entreprise stockées sur le serveur de données puisqu'ils avaient tous la qualité de comptable et notamment Mme [U] [K], qui avait elle-même élaboré les données concernant les primes de fin d'année. Il précise que l'employeur ne produit qu'une seule attestation pour étayer le grief portant sur la divulgation du montant des primes, alors que d'autres salariés étaient présents. Il fait valoir, s'agissant des faits de violence, qu'alors que Mme [X] évoque le fait qu'il aurait 'poussé violemment Monsieur [L] contre la vitre le faisant chuter au sol', aucun autre salarié ne confirme ce fait.
La société JS BIO rappelle qu'alors que les salariés sont tenus à une obligation de discrétion, Monsieur [O] a divulgué oralement, en salle de pause à plusieurs de ses collègues, la prime obtenue par le Secrétaire Général de la société, Monsieur [F] [J], se disant scandalisé par son montant et a également indiqué à chacun des salariés présents s'ils étaient bénéficiaires d'une prime et le montant de cette prime. La société JS BIO indique également que, alors qu'elle est tenue d'assurer la sécurité de ses salariés, Monsieur [O] a eu un comportement violent le 16 décembre 2013 vers 17h45 se montrant dans un premier temps agressif et menaçant envers Mme [X] venue lui signifier sa convocation à entretien prélable avec mise à pied, puis s'en prenant physiquement à Monsieur [L] qui tentait de l'empêcher d'allumer son ordinateur portable. Elle ajoute qu'après l'intervention de deux salariés pour le calmer et l'empêcher de frapper Monsieur [L], Monsieur [O] a quitté le lieu de travail en insultant son supérieur hiérarchique et les salariés présents. Elle fait valoir que le comportement de Monsieur [O] est constitutif de fautes graves justifiant qu'il soit mis fin immédiatement à la relation de travail.
***
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
ll appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée.
La lettre de 'licenciement' notifiée à Monsieur [O] le 10 janvier 2014 est ainsi libellée :
'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 6 janvier 2014, au cours duquel vous étiez assisté de Madame [V] [N], membre de la DUP.
Vous êtes engagé par notre société en qualité de Gestionnaire de Paie et administration du personnel au sein du service RH.
Dans le cadre de vos fonctions vous avez accès au dossier personnel des salariés et à un certains nombre d'informations de nature confidentielle, raison pour laquelle vous êtes tenu à une obligation de discrétion sur toutes les informations dont vous avez connaissance dans l'exercice de vos fonctions et plus particulièrement de toutes les informations relatives à la paie, celle-ci devant être strictement observée.
Nous vous reprochons le non-respect de votre obligation de discrétion sur les données salariales auxquelles vous avez accès de par votre fonction au service RH.
Le 16 décembre dernier vous avez révélé en salle de pause aux collaborateurs du siège le montant des primes de fin d'année versées aux salariés du siège, notamment le montant de la prime attribuée à M. [J], Directeur Administratif et Financier.
Votre attitude, absolument inadmissible, a créé un « malaise » parmi les salariés et a nui aux relations de travail.Ces révélations montrent également votre manque de loyauté vis à vis de la société JS Bio qui vous emploie.
Suite à ces faits, vous avez malheureusement commis d'autres manquements encore plus graves puisqu'ils touchent à la sécurité de salariés et dirigeants de la société.
Le 16 décembre dernier vers 17h45 alors que Mme [X] vous recevait en entretien pour vous remettre un courrier de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, vous avez fait preuve d'une grande agressivité, allant même jusqu'à tenter de l'impressionner physiquement en vous approchant à moins de 1 mètre d' elle et en criant.
Mme [X] se sentant menacée est alors sortie de son bureau pour aller chercher M. [L], Secrétaire Général de la société qui a tenté de vous raisonner en vous expliquant que vous deviez quitter le bureau et que vos explications seraient recueillies dans le cadre d'un entretien préalable.
Vous avez refusé de partir et avez tenté d' allumer votre PC pour travailler sur l' open space.
M. [L] vous a informé qu'il ne pouvait pas vous laisser travailler et qu'il allait éteindre votre PC, vous l'avez alors menacé « de lui casser la main » s'il touchait à votre PC.
M. [L] vous a indiqué calmement qu'il ne pouvait pas vous laisser travailler et qu'il fallait quitter le bureau, il a de nouveau indiqué qu'il allait éteindre votre PC, vous l'avez de nouveau menacé, quand M. [L] a alors éteint votre PC vous lui avez alors donné un coup de pied dans la main et vous vous êtes jeté sur lui pour tenter de le neutraliser et l'avez fait tomber contre la vitre.
Mme [X] et Mme [P], la Responsable comptable se sont alors mises à crier et ont demandé de 1'aide.
Messieurs [I] [A] et [D] [E] se sont alors interposés pour vous empêcher d'agresser, de nouveau, M. [L].
Vous avez alors rassemblé vos affaires et avant de quitter le bureau vous avez tenu à l'encontre de M. [L] les propos suivants « je vais t'enculer, il y aura des représailles ».
Les personnes présentes ont été consternées et pour certaines choquées par votre comportement agressif, violent que vous avez eu au sein de l' entreprise, et les propos insultants et menaçants que vous avez employés.
Nous estimons que rien ne peut justifier de tels actes, propos et un ton aussi agressif, quelque soit d'ailleurs le motif ou le destinataire de ceux-ci, et ce d'autant que toutes les personnes qui se sont adressées à vous l'ont fait de façon tout à fait correcte.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de leurs conséquences sur le bon fonctionnement de notre entreprise, votre maintien dans la société s'avère impossible.
Nous vous informons que nous avons décidé, en conséquence, de vous licencier pour fautes graves'.
En l'espèce, il est reproché à Monsieur [O] d'avoir :
-révélé oralement le 16 décembre 2013 en salle de pause à ses collaborateurs le montant des primes de fin d'années versées aux salariés du siège et notamment celle attribuée à Monsieur [J], directeur administratif et financier,
-adressé des propos agressifs à l'attention Mme [X], directrice des ressources humaines, et exercé des violences physiques et proféré des menaces à l'encontre de Monsieur [L], Sécrétaire Général de la société.
S'agissant de la révélation de données salariales causant un 'malaise' dans l'entreprise en violation de son obligation de discrétion, la société JS BIO produit l'attestation de Madame [U] [K], assistance RH qui indique : 'Le lundi 16 décembre 2013, dans la matinée, j'étais en salle de pause avec Monsieur [Y] [O] et des collègues de travail. Monsieur [Y] [O] semblait énervé. Il nous a expliqué avoir eu accès au fichier des primes pour l'ensemble des salariés. Il était scandalisé du montant de la prime de Monsieur [F] [J], Secrétaire Général, dont il a révélé le montant aux personnes présentes dans la salle de pause. Il ne comprenait pas pourquoi lui n'avait pas de prime et il a dit aux personnes dans la salle s'ils avaient eu des primes ou pas et si oui il a dit devant tout le monde présent le montant. Il m'a demandé si cela ne m'embêtait pas de ne pas avoir de prime.Je lui ai expliqué que non car il fallait une ancienneté minimum que nous n'avions pas. Il m'a alors répondu 'de toute façon, toi ça ne te dérange pas de te faire enculer'.
Alors que Monsieur [O] conteste avoir tenu ces propos et divulgué le montant des primes de fin d'année de ses collègues, la cour observe que l'employeur ne produit qu'une seule attestation dont la teneur n'est pas corroborée par d'autres témoignages des salariés présents.
La cour estime le grief insuffisamment établi.
S'agissant des menaces et des violences exercées sur ses supérieurs hiérarchiques, la société JS BIO verse aux débats :
-l'attestation de Madame [T] [X], DRH de la société qui rapporte :
'J'ai convoqué dans mon bureau Monsieur [O] pour un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Lorsque j'ai expliqué les faits reprochés à Monsieur [O], il est devenu très agressif envers moi et par peur j'ai quitté mon bureau. A ce moment-là, je suis allée chercher le secrétaire général, Monsieur [L] qui a essayé de lui expliquer calmement qu'il ne pouvait pas continuer son travail avec le courrier que je venais de lui remettre.
Monsieur [O] s'est énervé contre Monsieur [L], lui a donné un coup de pied dans la main en lui disant qu'il allait lui casser la main et l'a poussé violemment contre la vitre en le faisant tomber au sol. J'ai alors crié pour que les salariés interviennent.
Deux employés sont alors venus afin de calmer Monsieur [O] et ce dernier a enfin quitté les lieux en insultant Monsieur [L] en lui disant « je vais t'enculer, vous êtes tous des voleurs »',
-la délaration de main-courante de Madame [T] [X] en date du 23 décembre 2013 par laquelle elle fait état du comportement agressif de Monsieur [O] à son encontre le 16 décembre 2013 lors de la notification de la convocation à l'entretien préalable et mise à pied conservatoire et déclare avoir peur qu'il s'en prenne à elle lors de l'entretien préalable prévu le 6 janvier suivant,
-l'attestation de Mme [K] [U], assistante RH, qui déclare : 'Le 16 décembre 2013, vers 17h40 Monsieur [Y] [O] suite à un entretien avec Madame [T] [X] (DRH) a tenu des propos et des gestes violents envers Monsieur [Z] [L]. En effet, Monsieur [Y] [O] est sorti très énervé du bureau de Madame [T] [X] pour se mettre à son poste de travail. A plusieurs reprises, Monsieur [Z] [L] lui a demandé gentiment d'éteindre son
ordinateur. Monsieur [Y] [O] toujours énervé a déclaré « Non, je continue à travailler, et si tu touches I 'ordinateur, je te casse la main ». Devant son refus, Monsieur [Z] [L] a voulu éteindre l'ordinateur et Monsieur [Y] [O] lui a envoyé un coup de pied pour l 'en empêcher. Monsieur [Y] s'est également levé de sa chaise et a tenté de frapper Monsieur [Z] [L]. Des personnes ont dû intervenir pour calmer Monsieur [Y] [O]. Après s'être calmé, Monsieur [Y] [O] et Monsieur [Z] [L] ont discuté quelques minutes.
Monsieur [Y] [O] a ensuite été raccompagné calmement à la porte en déclarant « il y aura des représailles »',
-l'attestation de Monsieur [S] [F], salarié de la société JS BIO, qui témoigne : 'le 16 décembre 2013 vers 17h30 Monsieur [Y] [O], salarié dans le service paie de JS BIO en CDD, a menacé Monsieur [Z] [L] de lui casser la main s'il ne le laissait pas accéder à son ordinateur.
Le ton est alors monté, Monsieur [Y] [O] après il s'est alors calmé, a pris ses affaires personnelles et a quitté le bureau sans aucun problème.
Monsieur [Z] [L] a gardé son calme et n'a jamais été menaçant à l'égard de Monsieur [Y]',
-l'attestation de Monsieur [D] [E], contrôleur de gestion auprès de la société, qui témoigne :
« Monsieur [Y] [O], salarié à la paie de JSB en CDD, a menacé [Z] [L] de lui casser la main si celui-ci touchait son ordinateur. Le ton est alors monté et [Y] [O] a alors essayé de lever la main sur [Z] [L].
Je me suis alors interposé entre ces deux personnes pour pas que [Z] [L] ne se fasse frapper. [Y] [O] a alors mis un coup sur la vitre en me demandant de ne pas me mêler. [Y] [O] s'est alors calmé, a éteint son ordinateur, a repris ses affaires personnelles et a quitté le bureau.Avant de passer la porte, [Y] [O] a menacé [Z] [L] « je vais t'enculer [Z] ».
[Z] [L] a gardé son calme comme depuis le début et n'a jamais été menaçant à l'encontre d'[Y] [O]',
-l'attestation de Monsieur [I] [A], comptable auprès de la société, qui indique :
' Le 16 décembre 2013 vers 18h, Monsieur [Y] [O], salarié à la paie du JS BIO en CDD, a menacé Monsieur [Z] [L] de lui écraser la main si celui-ci l 'empêchait de reprendre son ordinateur. Le ton est alors monté et Monsieur [O] a alors tenté de lever la main sur Monsieur [Z] [L]. Je me suis interposé pour éviter que Monsieur [Z] [L] se fasse frapper. Monsieur [O] s 'est alors calmé. Monsieur [Z] [L] a gardé son calme, il n'a jamais été menaçant à I 'égard de Monsieur [O]. J'ai quitté mon poste avant le départ de Monsieur [O]'.
Monsieur [O] fait valoir que la plainte pénale pour les faits de menaces et violences qu'il aurait commis le 16 décembre 2013 a été classée sans suite. Cependant, il convient de relever que cette décision portant sur l'opportunité des poursuites pénales ne signifie pas qu'il n'existe pas de faute professionnelle.
Pour sa défense, il soutient encore que Monsieur [L] a été violent à son égard (cf déclaration d'accident du travail du 18 décembre 2013 : 'dit avoir été agressé par M [L] : bras tiré, orteil cassé') ce qui n'est établi par aucune pièce médicale et démenti par l'ensemble des témoignages versés aux débats par l'employeur.
Enfin, si le fait que Monsieur [O] ait poussé Monsieur [L] contre la vitre entrainant sa chute au sol n'est pas corroboré par les autres témoignages, il ressort néanmoins des attestations concordantes des collaborateurs de la société ayant assisté directement aux faits que Monsieur [Y] [O] est sorti du bureau de Mme [X] très énervé, a menacé Monsieur [Z] [L] de lui écraser la main si celui-ci l 'empêchait de reprendre son ordinateur, que le ton est alors monté et Monsieur [O] a tenté de lever la main sur Monsieur [Z] [L], Messieurs [E] et [A] s'étant interposés pour éviter que Monsieur [Z] [L] se fasse frapper et qu'en outre, après s'être calmé, Monsieur [O] a tenu des propos insultants et menaçants à l'encontre de Monsieur [Z] [L].
Ce comportement violent envers ses supérieurs hiérarchiques constitue assurément un acte d'insubordination justifiant la rupture du contrat pour faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a dit le licenciement pour faute grave justifié et débouté Monsieur [O] de ses demandes indemnitaires subséquentes (dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnité conventionnelle de préavis, congés sur préavis).
De même, la cour estime qu'au regard des faits de violence et de menaces établis par l'employeur, la mise à pied conservatoire précédant le licenciement pour faute grave était justifiée, de sorte qu'il convient également de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a débouté Monsieur [O] de sa demande de rappels de salaires ainsi que de congés payés y afférents.
Sur les intérêts
Les sommes de nature indemnitaire allouées par le premier juge porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et l'indemnité allouée en appel portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société JS BIO à payer à Monsieur [Y] [O] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant :
Dit que les créances indemnitaires allouées par le premier juge porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et l'indemnité allouée en appel portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société JS BIO aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [O] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction