Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 12 JUIN 2024
N° RG 23/09315 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XLT
Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Affaire : [O] / [O]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 08 Avril 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Juin 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement
par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [O] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023001188 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 14] (SÉNÉGAL)
de nationalité Américaine
domicile élu pour la présente procédure :
Chez Monsieur [C] [O]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [L] [O] et [Z] [O] a été célébré le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 19], ETAT DE FLORIDE (ETATS-UNIS). Le mariage a été transcrit à l’état civil français le 23 janvier 2015.
Quatre enfant sont issus de cette union :
- [B] [Y] [O], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 13], comté de [Localité 13], Etat de Californie du Sud, ETATS-UNIS,
- [X] [O], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 16],
- [E] [O], née le [Date naissance 12] 2018 à [Localité 17],
- [W] [O], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 16].
Par exploit du 31 août 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, [Z] [O] a assigné son conjoint en séparation de corps sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, sans formulation de demandes de mesures provisoires.
Il sollicite outre le prononcé de la séparation de corps de voir :
appliquer les conséquences légales de la séparation de corps entre les époux, dire que l’épouse ne conserve pas l’usage du nom marital, fixer la date des effets de la séparation de corps au 1er janvier 2018, juger que l’autorité parentale sera exercée par la mère seule, fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère, dire et juger que les droits de visite et d’hébergement paternel sur les enfants communs sont libres, fixer à 25 euros par mois et par enfant, soit 100 euros, le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants.
Régulièrement citée (à étude), le défendeur n’a pas constitué avocat. L’huissier a précisé, sur demande de la juridiction, que l’époux avait bien retiré l’acte à l’étude le 1er septembre 2023 et l’épouse a produit un courrier de l’époux par lequel il indique se domicilier chez son cousin pour les besoins de la procédure de séparation de corps. En application de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2024 et le délibéré a été fixé au 12 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 2 septembre 2014 à [Localité 19], ETAT DE FLORIDE (ETATS-UNIS) ;
Vu l’assignation en date du 31 août 2023,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, la séparation de corps de :
- [L] [O], né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 14] (SÉNÉGAL)
et de
- [Z] [O], née le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne séparation de biens,
FIXE la date des effets de la séparation de corps à la date de l’assignation le 31 août 2023
RAPPELLE que la reprise de vie commune met fin à la séparation de corps et que pour être opposable aux tiers elle doit être constatée par acte notarié ou faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil,
RAPPELLE qu'à la demande d'un époux le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans,
DEBOUTE [Z] [O] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
DIT que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents, [L] [O] et [Z] [O] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales,
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature,
RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, [Z] [O]
ACCORDE à [L] [O] un droit de visite et d’hébergement libre sur les enfants qui s’exercera par principe à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties : lors de ses séjours à [Localité 15], sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois,
FIXE la part contributive de [L] [O] à payer à [Z] [O] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à la somme mensuelle de 25 euros par mois et par enfant, soit un total de 100 euros par mois (CENT EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci au plus tard le 5 de chaque mois, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée par la présente décision NE sera PAS versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au ,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le débiteur encourt
* pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre
provisoire ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date;
CONDAMNE [Z] [O] aux entiers dépens de l'instance;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 JUIN 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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