Texte intégral
Du 18 octobre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00868 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE3R
[H] [T], [R] [T], [V] [T]
C/
[F] [D] veuve [T]
- Expéditions délivrées à Me Clémentine GAILLARD
Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
- FE délivrée à Me Clémentine GAILLARD
Le 18/10/2024
Avocats : Me Clémentine GAILLARD
Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [H] [T]
née le 11 Avril 1959 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
Madame [R] [T]
née le 19 Mars 1960 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
Monsieur [V] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9] - NOUVELLE CALEDONIE
Représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
DEFENDERESSE :
Madame [F] [D] veuve [T]
née le 27 Mars 1942 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Clémentine GAILLARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [J] [T], décédé le 13 novembre 2020, était marié à Madame [F] [D], et il a eu trois enfants d’une précédente union, Madame [H] [T], Madame [R] [T] et Monsieur [V] [T].
M. [V] [T] et Mme [D] veuve [T] occupaient alors, ensemble, un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], dont M. [J] [T] détenait l’usufruit, et ses trois enfants la nue-propriété en indivision.
Par courrier en date du 14 décembre 2023, les trois enfants de M. [J] [T], dénommés les consorts [T], ont mis en demeure Mme [D] veuve [T] de quitter cette maison, et de leur régler une indemnité mensuelle d’occupation de 2.000 €, à compter du mois de novembre 2020.
Par assignation en date du 25 avril 2024, les consorts [T] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [D] veuve [T].
Mme [D] veuve [T] a quitté la maison le 20 juillet 2024.
A l’audience du 6 septembre 2024, les consorts [T], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Condamner Mme [D] veuve [T] à leur verser une indemnité d’occupation à compter du mois de novembre 2020, jusqu’à son départ ;condamner Mme [D] veuve [T] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [T] affirment que, à compter du décès de leur père, Mme [D] veuve [T] a occupé la maison leur appartenant sans droit ni titre, et qu’elle se trouve redevable, à leur égard, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2.000 €, compte tenu de la valeur locative du bien.
En réponse aux moyens adverses, ils contestant avoir accordé un commodat à la défenderesse et ils plaident que celle-ci n’en rapporte pas la preuve.
Mme [D] veuve [T], représentée par son conseil, demande au juge des référés de débouter les consorts [T] de leurs prétentions et de les condamner à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Elle conteste être redevable d’une indemnité d’occupation, en soutenant qu’elle n’était pas occupante sans droit ni titre de l’immeuble, dès lors qu’un commodat, au sens de l’article 1873 du code civil, lui avait été consenti sur la maison, par les demandeurs, ces derniers lui ayant permis de continuer à y vivre, lorsque leur père est décédé, alors qu’elle s’y était installée plus de trente ans auparavant. Elle souligne, à ce titre, que pendant trois ans, les demandeurs ne lui ont jamais demandé de quitter les lieux avant leur courrier du 14 décembre 2023, qu’ils lui ont rendu régulièrement visite, et qu’ils ont célébré, avec elle, plusieurs évènements familiaux dans la maison.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, les consorts [T] ne rapportent pas la preuve de la valeur locative du bien, dont ils se prévalent pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation qu’ils réclament, alors même que ce dernier est en mauvais état.
Elle conclut ainsi à l’existence d’une contestation sérieuse, se heurtant aux prétentions des demandeurs.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
Attendu qu’en application de de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que le même article précise que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Attendu qu’en l’espèce, d’une part, il n’est pas contesté que Mme [D] veuve [T] a vécu dans la maison appartenant aux consorts [T] pendant plus de trente ans, alors qu’elle était l’épouse de leur père, qui disposait de l’usufruit sur cet immeuble ;
Qu’il est constant que suite à la mort de son époux, Mme [D] veuve [T] a continué à y vivre, sans bénéfice du transfert des droits de M. [J] [T] à ce titre ;
Mais attendu que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, les consorts [T] ne produisent aucun élément susceptible de constituer une contestation de leur part, à l’égard de cette situation, à compter du mois de novembre 2020, jusqu’au courrier du 14 décembre 2023, soit pendant plus de trois ans ;
Que, dès lors, la question se pose sérieusement de savoir dans quelles conditions juridiques l’occupation des lieux par Mme [D] veuve [T] a pu se dérouler, dès lors que l’hypothèse de l’existence, d’un commodat, accordé par les consorts [T], incompatible avec la réclamation d’une indemnité d’occupation, ne peut être écartée sans une appréciation au fond, notamment, des différents éléments produits par chacune des parties et du comportement des demandeurs pendant les années qui ont suivi le décès de leur père ;
Attendu que, d’autre part, à supposer l’indemnité d’occupation due, il conviendrait également de déterminer la période pour laquelle celle-ci serait due, soit à compter du décès de M. [J] [T], soit à compter de l’expiration d’un délai raisonnable restant fixé et suivant le courrier du 14 décembre 2023, mettant fin à un éventuel commodat, et de déterminer le montant de ladite indemnité ;
Que ces questions nécessitent également une appréciation au fond des éléments de preuve produits par les parties ;
Attendu qu’il résulte de ces considérations que l’existence même d’une obligation au paiement d’une indemnité d’occupation pesant sur Mme [D] veuve [T] est sérieusement contestable, tout comme le montant de cette éventuelle indemnité, ce qui est incompatible avec la mise en œuvre des pouvoirs dévolus au juge des référés, tels que définis par les dispositions sus visées ;
Que, par conséquent, les consorts [T] seront déboutés de leur demande à l’encontre de Mme [D] veuve [T] ;
Attendu que les consorts [T] succombent, ils seront condamnés à payer à Mme [D] veuve [T] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
DEBOUTONS Madame [H] [T], Madame [R] [T] et Monsieur [V] [T] de leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [F] [D] veuve [T] ;
CONDAMNONS les consorts [T] à payer à Mme [D] veuve [T] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS les consorts [T] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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