Cour de cassation, 18 novembre 1997. 96-85.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.584
Date de décision :
18 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par : - D... Catherine
- Y... Marie-Claire,
- Y... Myriam, épouse N...,
- Y... Frédérique,
- Y... Valérie,
- B... Patrick,
- H... Guy,
- R... Albéric,
- Q... Ernest,
- X... Gysèle, veuve M...,
- P... Patrick,
- G... Joseph,
- Z... Francis,
- A... Abdelkabi,
- A... Wissem,
- ATTIA O...,
- I... Victor-Jean,
- E... Colette,
- C... Dominique,
- F... Jacques,
- DRAI Micheline,
- J... Jacqueline,
- FERRE Christian,
parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour infraction à la loi du 31 décembre 1970 sur les sociétés civiles immobilières autorisées à faire appel publiquement à l'épargne, publicité mensongère, infraction à la loi du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier, escroquerie, abus de confiance et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 31 décembre 1970, 44 de la loi du 27 décembre 1973 devenu l'article L. 121-1 du Code de la consommation, de la loi du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier, des articles 405 et 408 de l'ancien Code pénal, 313-1 et 314-1 du nouveau Code pénal, 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée par les parties civiles pour infraction à la loi du 31 décembre 1970 sur les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, publicité mensongère, démarchage financier prohibé, escroquerie et subsidiairement abus de confiance ou abus de biens sociaux ;
"aux motifs :
"1°/ sur l'appel public à l'épargne : qu'il résulte des investigations effectuées que les parties civiles étaient soit des clients de M. K..., agent d'assurance, soit des relations personnelles;
qu'il ne peut être en conséquence raisonnablement soutenu qu'elles ont été démarchées, M. K... se bornant à les informer dans le cadre des contacts susvisés, des possibilités de souscription aux SCI, la remise du "dossier de présentation" ne confortant nullement le démarchage, mais ayant pour unique objet de les aviser pleinement de la nature de l'opération pouvant être réalisée ;
"2°/ sur la publicité mensongère : que le "dossier de présentation" remis par M. K... à ses relations ou clients ne faisait l'objet d'aucun mode de publicité ou de distribution, que certaines parties civiles ont admis n'avoir reçu ce document qu'après avoir souscrit au capital des SCI ;
"que, d'autre part, si la rentabilité annuelle promise peut sembler importante, les parties civiles sachant qu'elles souscrivaient à une SCI, ne pouvaient méconnaître les risques inhérents à une telle participation, qu'en outre l'information a établi que la rentabilité annoncée n'a pu être acquise suite à la crise de l'immobilier ;
"3°/ sur le démarchage financier : que M. L... n'a nullement démarché les parties civiles ;
"4°/ sur le délit d'escroquerie : que les trois SCI ont eu une activité réelle conforme à leur objet social, que les opérations de rénovation ou de construction ont été effectuées, que la promesse d'une rentabilité même "mirobolante" ne saurait être considérée comme la manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie ;
"5°/ sur le délit d'abus de confiance ou d'abus de biens sociaux : que les affirmations des parties civiles selon lesquelles les trois SCI ont été essentiellement utilisées, non pour poursuivre l'objet social mais pour procurer des fonds à ses animateurs, constituent de pures allégations confortées par aucune des investigations effectuées, l'enquête préliminaire diligentée par le parquet suite à la liquidation judiciaire des trois SCI n'ayant, au demeurant, mis en évidence aucun détournement de fonds ;
"alors que, d'une part, après avoir elle-même constaté que M. K... avait fait la promotion des opérations de construction pour lesquelles les SCI avaient été créées, dans le cadre de sa profession d'agent d'assurance ou auprès de ses relations personnelles en remettant aux parties civiles un document intitulé "dossier de présentation" dans lequel étaient exposés le marché de l'immobilier dans le quartier, le projet à réaliser avec les plans de l'immeuble, l'organisation de la réalisation, le schéma financier, les investissements et la rentabilité compte tenu des ventes prévisibles, ainsi que le calendrier de réalisation, la Cour s'est mise en contradiction avec ses propres constatations et a privé sa décision de motifs en refusant, dans ces conditions, d'admettre l'existence d'un démarchage financier constitutif d'un appel public à l'épargne ;
"alors que, d'autre part, la remise d'un document commercial dont les indications et la présentation permettent aux clients potentiels auprès desquels il est diffusé, de se former une opinion sur les résultats attendus des biens ou des services proposés, constituant une publicité au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation et le caractère incomplet d'un tel document pouvant être de nature à induire en erreur, la Cour qui a constaté que certaines des parties civiles s'étaient vu remettre avant de contracter, un document intitulé "dossier de présentation" qui exposait les opérations immobilières pour lesquelles les SCI avaient été créées, et qui annonçait une rentabilité annuelle qu'elle a elle-même qualifiée d'importante et de mirobolante, a rendu une décision qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale en omettant de s'expliquer sur le fait invoqué dans le mémoire des parties civiles, qu'indépendamment de la crise de l'immobilier, les opérations de construction projetées ne pouvaient générer les profits annoncés eu égard à leur manque de préparation et aux prélèvements abusifs opérés par les deux cogérantes des SCI ;
"qu'en outre, la création de trois SCI ayant finalement fait l'objet d'une liquidation judiciaire avant que les opérations de construction aient été achevées, pouvant constituer les manoeuvres frauduleuses caractéristiques du délit d'escroquerie lorsque ces personnes morales ont eu seulement pour objet de permettre à leurs animateurs de prélever des sommes considérables et injustifiées parce qu'étrangères aux opérations de construction, la Cour, qui n'a pas cru devoir s'expliquer sur les dépassements des frais d'architecte et des frais financiers par rapport au plan prévisionnel, ni sur le prix d'achat d'un des trois immeubles qui étaient invoqués dans le mémoire des parties civiles, pour démontrer l'existence des détournements commis au préjudice des SCI par leurs animateurs, a ainsi rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de mêmes des pourvois par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, MM. Pelletier, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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