Cour de cassation, 16 mars 1993. 91-81.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.705
Date de décision :
16 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me BOUTHORS et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- G. Nour-Eddine,
- La SARL F., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1991, qui dans la procédure suivie contre Roland G. et Lionel P., du chef de diffamation publique envers des particuliers, après avoir relaxé les prévenus, a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus du chef de diffamation publique envers la SARL F. et G. ;
"aux motifs que la SARL F. relève dans l'article incriminé une affirmation qu'elle estime diffamatoire : "cette société dont la vocation est prétendument d'assurer la sécurité des quartiers nord, est une véritable milice monoethnique. Son critère d'embauche essentiel : être d'origine musulmane. D'aucuns ajoutent qu'être bien connu des services de police constitue un plus" ; que cette allégation qui revêt dans sa formulation générale un caractère outrageant ne vise pas un fait déterminé de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ; que cette allégation n'est pas diffamatoire ; attendu que la F. poursuit en précisant qu'il est indiqué dans cet article "l'OPAC, organisme d'HLM amiénois... engagea pour avoir la paix cette troublante société" ; que l'auteur de l'article continue un peu plus loin "le supermarché Continent, pour ne pas être en reste, fit lui aussi appel aux gros bras de G., préférant sans doute être volé dans ses entreprôts de façon organisée que de façon spontanée dans ses rayons..." ; que la première allégation est constituée par l'adjectif "troublante" et la deuxième allégation formulée en termes vagues et généraux qui ne se présente pas sous la forme d'une articulation précise de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve, constituent des expressions outrageantes qui ne revêtent aucun caractère diffamatoire ; attendu que la F. relève encore "les jeunes voyous n'apprécient nullement que l'on marche sur leurs plates-bandes" et que "les amiénois devraient sans doute se soumettre à la loi des crapules organisées en société commerciale" ; que le mot "voyou" et l'ensemble de l'expression soulignée par la F. ne contiennent l'imputation d'aucun fait déterminé de nature à être, sans difficulté, prouvé pour constituer une diffamation ; qu'il convient de souligner seulement leur caractère outrageant ;
attendu que Nour-Eddine G. qui agit uniquement en qualité de gérant de la SARL F., laquelle doit être obligatoirement représentée par son gérant, ne peut pas se dissocier de l'action intentée par cette société, pour reprocher aux prévenus de l'avoir diffamée, puisque leurs intérêts étaient confondus. Ils font impérativement cause commune ; que les deux prévenus seront relaxés ; que la SARL F. recevable en sa constitution de partie civile sera déboutée au fond et que G. sera déclaré irrecevable (arrêt p. 5 et 6) ;
1) alors que, d'une part, en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a méconnu l'objet même de la prévention qui portait, non sur telles expressions outrageantes détachées de leur contexte, mais sur l'ensemble de l'article incriminé en ce qu'il donnait à croire que la SARL F., sous couvert de gardiennage, constituait un véritable association de voyous maghrébins impliquée -ce qui était faux- dans un grave incident survenu le 7 avril 1990 dans les locaux et le parking du supermarché Continent à Amiens ;
2) alors que, d'autre part, même prises séparément, les expressions reconnue outrageantes par la cour d'appel constituaient en réalité une diffamation punissable en ce qu'elles présentaient à tort la SARL F. comme poursuivant une activité illicite et pénalement répréhensible, circonstance de nature à jeter le discrédit sur la société plaignante ;
3) alors, enfin, que la cour d'appel a derechef méconnu l'objet du litige en ce qui concerne les imputations articulées contre G. personnellement, susceptibles de porter atteinte à son honneur et sa considération indépendamment de sa qualité de gérant de la SARL F. ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation ;
Attendu que par exploits des 15 et 19 juin 1990, Nour-Eddine G., et la société à responsabilité limitée F., dont il est gérant, ont cité directement devant le tribunal correctionnel Roland G., directeur de la publication du journal "National Hebdo", et Lionel P., en raison de la parution, sous la signature de ce dernier, dans le numéro 300 dudit journal daté des 19 au 25 avril 1990, d'un article intitulé " A Amiens, les "potes" sont déjà dans la rue" ; que l'article était incriminé en son entier, et plus précisément à raison des passages suivants, articulés par la citation :
"Cette société, dont la vocation est prétendument d'assurer la sécurité des quartiers nord, est une véritable milice monoethnique. Son critère d'embauche essentiel : être d'origine musulmane. D'aucuns ajoutent qu'être bien connu des services de police constitue un plus"....
"L'OPAC, organisme d'HLM amiénois....engagea pour avoir la paix cette troublante
société"...
"Le supermarché Continent, pour ne pas être en reste, fit lui aussi appel aux gros bras de G., préférant sans doute être volé dans ses entrepôts de façon organisée que de façon spontanée dans les rayons..."
"Les jeunes voyous n'apprécient nullement que l'on marche sur leurs plates-bandes...Les Amiénois devraient sans doute se soumettre à la loi des crapules organisées en société commerciale..." ;
Attendu que la citation qualifiait les propos incriminés de "diffamation tant à l'égard de la SARL F. prise en la personne de son gérant, qu'à l'égard de M. Nour-Eddine G. pris en cette qualité, délit prévu par l'article 29 premier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par l'article 32 premier alinéa" de cette loi ;
Attendu que pour relaxer les prévenus, sur leurs appels et celui du ministère public, et débouter les parties civiles, la cour d'appel s'est fondée, par les motifs reproduits au moyen, sur l'imprécision des propos incriminés, constitutifs selon elle de simples injures, et sur l'identité de cause entre la société et son gérant ;
Mais attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, en se reportant à l'article incriminé, que les propos litigieux, replacés dans leur contexte, imputaient par voie d'insinuation à la société F. ou à son personnel, d'une part des vols localisables dans le temps et dans l'espace, au préjudice d'une victime identifiée, pouvant notamment concerner des magnétoscopes, d'autre part une opération de destruction de centre commercial, en rétorsion de la perte de son gardiennage ;
Attendu qu'en méconnaissant la nature et la portée de tels propos, susceptibles d'être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, et alors que la considération d'un dirigeant social ne se confond pas nécessairement avec celle de la personne morale qu'il dirige, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
Que la cassation est encourue de ce chef, mais seulement sur l'action civile, la décision sur l'action publique étant définitive ;
Par ces motifs ,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, en date du 4 mars 1991, mais seulement en celles de ses dispositions qui concernent l'action civile, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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