Cour de cassation, 26 avril 1990. 88-19.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.311
Date de décision :
26 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Laurent A..., demeurant à Pegomas (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre, section B), au profit :
1°/ de Monsieur Joseph D..., demeurant quartier du Bâteau à Pegomas (Alpes-Maritimes),
2°/ de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) des Alpes-Maritimes dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),
3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes dont le siège social est Riou Blanquet à Grasse (Alpes-Maritimes),
4°/ de la Mutuelle nationale des hospitaliers "MNH" dont le siège social est à Montargis Cédex (Loiret),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; d d LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Y..., B..., X..., C...
Z..., M. Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de Me Vincent, avocat de M. D... et de la CRAMA des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Alpes-Maritimes et contre la MNH ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1988), que, dans une courbe, une collision se produisit entre le cyclomoteur du mineur Laurent A... et l'automobile de M. D..., que le mineur ayant été blessé, sa mère demanda à M. D... et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Alpes-Maritimes la réparation du préjudice de son fils, que celui-ci, devenu majeur, reprit l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. A... entièrement responsable de l'accident et de l'avoir débouté de sa demande alors que, l'absence de faute de M. D... n'établissant pas que la faute de la victime était la cause exclusive de l'accident et l'arrêt ne constatant pas que M. D... avait été dans
l'impossibilité de prévoir et d'éviter la faute du cyclomoteur, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que l'automobile se trouvait au moment du choc sur la portion de route qui lui était réservée, que M. D..., qui a pu s'arrêter normalement au lieu même de la collision circulait à une vitesse modérée et, d'autre part, que le cyclomoteur, qui roulait à une vitesse trop élevée, s'était déporté sur sa gauche au point de heurter l'automobile non pas à l'avant gauche mais au centre ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la faute de la victime était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande alors que, d'une part, la victime ayant soutenu dans ses conclusions que la largeur de l'automobile était de 1,77 mètre, en retenant que lors des débats oraux la victime aurait déclaré ne pas contester que cette largeur n'était que de 1,50 mètre, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne s'expliquant ni sur le plan de l'expert d'où il ressortait que le véhicule de M. D... empiétait sur la voie de gauche, ni sur les constatations des gendarmes relevant que le phare et le cyclomoteur avant gauche étaient détériorés, et en ne recherchant pas si le point de choc ne pouvait pas se situer à l'extrémité avant gauche du véhicule, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors qu'enfin, en se bornant à énoncer que M. D... roulait à vitesse modérée tandis que la victime circulait à une vitesse trop élevée sans constater que le premier avait respecté la limite de vitesse autorisée et que le second l'avait dépassée, la cour d'appel aurait à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir évalué la largeur de l'automobile, retient que celle-ci se trouvait dans son couloir de marche, que le point de choc se situait non pas à l'avant gauche de l'automobile mais au centre, qu'elle circulait à une allure modérée alors que le cyclomoteur roulait à une vitesse trop élevée dans le couloir réservé à l'automobile ; Qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite d'un motif critiqué mais surabondant, la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence des preuves ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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