Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/01907
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 31 mai 2023
Dossier : N° RG 22/00953 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFNY
Affaire :
[F] [K]
C/
[X] [T]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 05 avril 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté et assisté de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocats au barreau de BAYONNE
APPELANT
ET :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
INTIME
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 3 mars 2022 opposant Monsieur [F] [K] à Monsieur [X] [T] qui a :
- débouté Monsieur [F] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté Monsieur [X] [T] de sa demande reconventionnelle,
- condamné Monsieur [F] [K] à payer la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouté les parties de toute autre demande non satisfaite,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Vu la déclaration d'appel interjeté par Monsieur [F] [K] le 5 avril 2022 sur l'ensemble des dispositions.
Par conclusions du 31 janvier 2023, Monsieur [F] [K] a saisi le conseiller de la mise en état en application des articles 907 et 789-5 ° du code de procédure civile afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur la moto acquise par Monsieur [K] auprès de Monsieur [T].
Les conclusions d'incident de Monsieur [F] [K] du 3 avril 2023 tendent à :
Vu les articles 907 et 789- 5° du Code de Procédure Civile
Vu le jugement en date du 3 Mars 2022
Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [K] en date du 2 juillet 2020,
1) Déclarer la demande de [F] [K] recevable et bien fondée
2) Ordonner une mesure d'expertise judiciaire
3) Nommer tel expert qu'il plaira au Conseiller de la mise en état aux fins de :
- Prendre connaissance des documents de vente du véhicule MOTO SUZUKI acquis par
Monsieur [F] [K] auprès de Monsieur [T] [X] le 21 septembre 2019
- Examiner ledit véhicule
- Dire si le véhicule est affecté d'un dysfonctionnement de nature à affecter son usage
normal
- Dire si le dysfonctionnement constitue un vice caché existant au moment de la vente - Dire si Monsieur [K] [F] l'aurait acquis s'il avait connu ce vice et,
éventuellement la réduction de prix à laquelle il pourrait prétendre s'il entendait
conserver le véhicule
- Déterminer le préjudice subi par Monsieur [F] [K]
4) Dire que l'expertise sera conduite aux frais avancés de Monsieur [K] [F].
Les conclusions de Monsieur [X] [T] du 21 février 2023 tendent à :
- débouter Monsieur [K] de sa demande d'expertise judiciaire,
Condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été audiencé au 5 avril 2023 et mis en délibéré au 31 mai 2023.
MOTIFS
L'article 789 5° du code de procédure civile prévoit la compétence exclusive du juge de la mise en état et par extension celle du conseiller de la mise en état pour ordonner toute mesure d'instruction.
Il convient de rappeler que les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile appliquées par le premier juge pour refuser une mesure d'expertise ne s'appliquent pas dès lorsque le juge compétent en application de cet article est le juge des référés ou le président sur requête.
Monsieur [K] produit aux débats une expertise diligentée à l'initiative de l'assureur protection juridique qui a établi un rapport le 23 février 2021 après avoir convoqué les parties, y compris la société Yellow Bike, et les assureurs. Monsieur [T] ne s'est pas présenté à cette expertise en toute connaissance de cause.
Il convient de relever que Monsieur [K], à l'appui de son appel, produit des éléments extrinsèques à cette expertise amiable, susceptibles d'orienter la décision sur l'existence ou non d'un vice caché affectant la vente de la moto litigieuse.
En outre, une mesure d'instruction près de quatre ans après la cession du véhicule intervenue le 21 septembre 2019 serait inopérante surtout si le véhicule n'est pas ou peu utilisé ce qui est de nature à modifier l'état du véhicule, une absence d'utilisation étant de nature à altérer le véhicule, à tout le moins à le modifier rendant problématique l'appréciation de son état en septembre 2019.
Aussi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la mesure d'instruction, la cour statuant sur le fond ayant des éléments suffisants pour apprécier l'état du véhicule en 2019 et une mesure d'instruction longue et coûteuse serait une mesure disproportionnée par rapport au prix de vente du véhicule de 6 000 euros et rendue difficile compte tenu de l'ancienneté de la vente.
L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,
Déboute Monsieur [F] [K] de sa demande d'expertise judiciaire,
Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [K] aux dépens de l'incident.
Fait à Pau, le 31 mai 2023
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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