Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
N° RC 25/01370 Le 24 Février 2026
N° Minute : 26/
/SNR
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU a, dans l'affaire opposant :
Copie exécutoire délivrée le :
à
Maître Prune CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
Me Marie-bénédicte DUFAYET
Maître Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocats au barreau de GRENOBLE
d'une part,
DEFENDEURS
S.C.I. MLIRO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [M] [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Marie-bénédicte DUFAYET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Prune CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Hanane ACHEB, avocat au barreau d’AIN
d'autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, sans audience conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du Code de procédure civile, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
F A I T S E T P R O C E D U R E
Par jugement en date du 06 mai 2025, le Tribunal judiciaire a prononcé la résiliation judiciaire d’un contrat de prêt et condamné la SCO MLIRO, MM [K] et [H] à différentes sommes ;
Par requête reçue le 12 décembre 2025, Me BOBANT, conseil de la SA LYONNAISE DE BANQUE a saisi le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en rectification du jugement en date du 06 mai 2025 en ce que le prénom de M [K] est parfois mal orthographié ;
M O T I F S D E L A D E C I S I O N
Vu le jugement en date du 06 mai 2025 ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
Vu le courrier du 23 janvier 2026 sollicitant les observations des défendeurs à la suite de cette requête ;
Vu l’absence de réponse des défendeurs ;
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’une erreur matérielle s’est produite et qu’il sera fait droit à la demande ;
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées ;
ORDONNE la rectification du jugement en date du 06 mai 2025 ;
DIT que le jugement sera rectifié ainsi qu’il suit page 9 :
“CONDAMNE monsieur [M] [K] au titre de son engagement de caution solidaire à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 129 216 euros ;”
par
“CONDAMNE monsieur [O] [K] au titre de son engagement de caution solidaire à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 129 216 euros ;”
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi rendu le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS,, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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