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Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-23.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.038

Date de décision :

20 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10656 F Pourvoi n° P 18-23.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme O... L..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. J... L..., domicilié [...] , représenté par son tuteur, Mme Q... R..., 2°/ à M. I... L..., domicilié [...] , 3°/ à Mme E... Y..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme N... U..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme Q... R..., domiciliée chez la SARL Galaxy, [...], prise en qualité de tuteur de M. J... L..., 6°/ à Mme F... G..., domiciliée [...] , 7°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet génénal, 5 rue Carnot, 78000 Versailles, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme L..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. J... L... et de Mme R..., prise en qualité de son tuteur ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme L... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme G... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. J... L... et Mme R... prise en qualité de son tuteur la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme L.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir désigné Madame Q... R..., mandataire judiciaire, en qualité de tuteur tant à la personne qu'aux biens de Monsieur J... L... ; Aux motifs que, « Considérant que la cour se trouve saisie de l'appel interjeté par Mme O... L... à l'encontre d'un jugement rendu par le juge des tutelles de Versailles le 11 octobre 2017 qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déchargé Mme F... G... de ses fonctions de tuteur de M. J... L..., a désigné Mme Q... R... en qualité de tuteur pour la remplacer et a maintenu Mme O... L... en qualité de subrogé tuteur ; Considérant que Mme O... L... indique avoir fait appel en raison du fait que la nouvelle décision avait été prise en dehors de la décision de la Cour de Cassation qui l'avait désignée en qualité de tuteur à la personne de son époux ; Que son conseil soutient qu'en raison de l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la première chambre de la Cour de Cassation, infirmant partiellement un arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Versailles, la cour se trouvait dans l'obligation de revenir à l'ancienne décision et de confirmer sa cliente en qualité de tutrice à la personne ; Considérant cependant que l'ancienne décision partiellement cassée par la cour est obsolète au regard de la nouvelle décision et qu'il importe peu dès lors que les parties n'aient toujours pas saisi la cour de renvoi ; que de surcroît Mme O... L... sollicite devant la cour sa désignation en tant que tuteur de son mari ; que la cour se trouve ainsi saisie de la désignation dans sa globalité ; Considérant en l'espèce que l'appel ne porte ni sur la mesure ni sur la durée mais sur la désignation ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 449 du Code civil qu'à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge des tutelles doit nommer, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune entre eux aucune autre cause empêche de lui confier la mesure ; que le juge doit en tout état de cause prendre en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard dès lors que l'intérêt de la personne protégée ne commande pas de désigner un tiers ; Qu'en l'espèce force est de constater que pendant le cours (sic) temps où Mme O... L... a été désignée en qualité de tutrice de son mari, aucun inventaire n'a été diligenté contrairement à l'obligation légale ; que de surcroît les droits du majeur protégé n'ont pas été ouverts et ses retraites pas été intégralement perçues ; Que lors de la désignation d'un mandataire judiciaire, initialement Mme G..., cette dernière a pu récupérer des sommes importantes de l'ordre de 10 096 € par an outre un arriéré de 74 095 € ; que de surcroît la mandataire a fait part des interrogations qu'elle avait à la suite de l'établissement .de l'inventaire concernant le patrimoine de son protégé et notamment les divers actes notariés passés entre les époux et qui pourraient avoir été effectuées en fraude des droits des enfants légitimes du majeur protégé ; que Mme G... dans son rapport transmis à la cour en vue de la première audience du 21 février 2017 indiquait qu'elle était intervenue alors que M. J... L... se trouvait toujours au domicile et qu'elle avait dû faire face à une prise en charge lourde, Mme O... L... la sollicitant toujours financièrement bien qu'il n'y ait pas d'argent sur les comptes alors que M. J... L... percevait une pension de retraite de 5000 €, que le compte bancaire s'élevait à 1723,66 €, que le majeur protégé n'avait aucune épargne et supportait seul la plupart des charges du foyer ; que de surcroît Mme O... L... soutenait dans un courriel qu'elle avait adressé que son mari lui devait encore 300 000 € correspondant à une dette qu'il aurait contractée lorsqu'il était en activité mais n'avait pu donner d'explication claire à ce sujet ; Que Mme G... indiquait encore, concernant la tutelle à la personne, qu'il avait été, faute de moyen, difficile de mettre en place les aides à domicile : qu'elle a rapporté que l'attitude hostile, agressive et de rejet de Mme O... L... avait instauré, ab initio, des difficultés dans la gestion de la mesure ; tous les faits et gestes de la mandataire étant déformés, sujet à menaces ou reproches et que lorsqu'elle lui indiquait ne pas disposer de moyens pour faire face à ces demandes financières, Mme. O... L... lui répondait « vous êtes la tutrice à vous de trouver l'argent » ; que notamment l'épouse du majeur protégé n'avait de cesse de demander de l'argent pour financer des voyages à l'étranger où elle souhaitait partir avec son époux sans tenir compte ni de son état ni du fait qu'elle devait passer par la tutrice; qu'elle avait même dû faire face à la violence du neveu de Mme O... L... qui n'avait pas hésité à faire irruption en hurlant dans le bureau du juge des tutelles, lors d'une audition, la sécurité ayant dû être appelée ; qu'eu égard à cette attitude et à la difficulté de gérer la mesure elle s'était vu contrainte de solliciter sa décharge ; Considérant que Mme Q... R..., Mandataire judiciaire, indique qu'elle rencontre la même hostilité de la part de l'épouse du majeur protégé à ceci près que P état de ce dernier a conduit à le placer depuis en EHPAD ; qu'elle a indiqué avoir réussi à obtenir différents actes notariés afin de se faire une idée sur le patrimoine exact du majeur protégé et de la réalité des sommes encore réclamées par Mme L... ; que de surcroît à plusieurs reprises elle a dû, dans l'intérêt du majeur protégé, s'opposer à certaines sorties intempestives et voyages à l'étranger, organisés par Mme L... ; qu'ainsi Mme L... a emmener son mari au Vietnam sans tenir compte des inquiétudes légitimes concernant son état, soutenant que le couple avait toujours fait ainsi et que les médecins de M. L... lui avaient toujours conseillé de l'emmener dans les pays chauds pour son asthme ; que la mandataire a été contrainte de le faire examiner par un médecin inscrit afin de savoir si son état lui permettait de sortir de l'établissement comme le souhaitait son épouse qui voulait l'emmener au Maroc ; Que le docteur P... K... médecin inscrit indique dans un certificat médical versé aux débats, dressé le 28 mai 2018 et lu intégralement à l'audience, que l'EHPAD rencontre des difficultés à faire comprendre à Mme O... L... le danger que présentent pour son mari des sorties intempestives ou des voyages et séjours à l' étranger ; que le médecin note que M. J... L... est « dépendant pour tous les gestes de la vie quotidienne, en GIR 2, que l'échelle d'évaluation de sa dépendance est totale et qu'il présente une atteinte sévère de ses fonctions cognitives physiques l'empêchant de gérer ses affaires ; que l'évolution de la maladie en aggravation est inéluctable, que les légions vasculaires dégénératives continueront à progresser sans aucune amélioration avec malheureusement des troubles psycho comportementaux de plus en plus importants actuellement contrôlés par des traitements psychotropes qui sont délétères pour le patient avec aggravation des troubles de l'équilibre de la marche et de la commission ; que le médecin conclut que compte tenu de ces troubles physiques et mentaux des sorties en dehors d'un espace connu et sécurisant pourraient perturber gravement l'état mental de M J... L... et que des sorties en séjour de vacances en France comme à l'étranger nuirait à son équilibre et risquerait d'aggraver ses troubles actuels » ; qu'il convient d'observer que les médecins se sont d'ailleurs opposés à la venue de M. J... L... à l'audience de la cour ainsi qu'il résulte du certificat médical dressé par le docteur Marie-Françoise W... le 19 février 2018 ; que par ailleurs ce même praticien a délivré le 3 juin 2018 un courrier à Mme Q... R... répondant point par point aux diverses allégations avancées par Mme O... L... quant à des incidents dont elle faisait état et qui était déformés, ou mal interprétés de la part de quelqu'un dont les connaissances médicales n'étaient pas avérées ; Considérant qu'à l'audience Mme O... L... a poursuivi sa demande de sortie de son époux pour aller vers « des pays étrangers et chauds ainsi qu'ils avaient toujours fait pour le bien-être de son mari qui était asthmatique » ; qu'elle a également indiqué qu'elle souhaitait lui faire quitter l'EHPAD où il se trouve actuellement afin de le rapprocher de son domicile et que ses amis puissent venir le visiter car pour eux, l'EHPAD actuel étant trop loin ; qu'après lecture intégrale du certificat médical, elle a fini par affirmer qu'elle ne le sortirait plus sans avis médical ; que cependant elle ne semble manifestement pas consciente de l'état actuel de son époux et qu'il existe un risque certain, pour le cas où elle serait désignée en qualité de tuteur à la personne, qu'elle soit amenée à prendre des décisions contraires à l'intérêt du majeur protégé ; Considérant que nonobstant la demande effectuée par Mme N... U..., fille du majeur protégé pour être désignée en qualité de tuteur la personne de son père, les conflits familiaux importants et anciens ne permettent pas d'envisager cette solution dans l'intérêt du majeur protégé ; Que les enfants du majeur protégé s'opposent fermement à la désignation de leur belle-mère en qualité ne serait-ce que de tutrice à la personne, rappelant que les relations avec leur père avaient été quasiment nulles pendant trois ou quatre ans eu égard à l'attitude hostile de leur belle-mère et a la présence des chiens qui leur interdisaient le passage ; qu'ils ajoutent qu'ils craignent pour la santé de leur père alors que ce dernier se trouve en mieux à l'EHPAD où de surcroît ils peuvent le rencontrer régulièrement, leur père les reconnaissant et appréciant d'y déjeuner avec eux ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence, infirmant la décision déférée en ce qu'elle a maintenu Mme O... L... en qualité de subrogé tuteur et écartant la priorité familiale, la désignation, d'un mandataire extérieur apparaissant nécessaire et incontournable, de désigner Mme Q... R... en qualité de tuteur à la personne et aux biens de M. J... L... » ; Alors que, d'une part, à défaut de désignation d'un tuteur faite en application de l'article 448 du code civil, le juge nomme comme tuteur le conjoint de la personne protégée, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure ; qu'en l'espèce, Madame O... L... sollicitait sa nomination comme tutrice aux biens et à la personne de Monsieur J... L..., son époux depuis plus de vingt ans et dont elle s'occupait quotidiennement ; qu'en désignant Madame Q... R... comme tutrice aux biens et à la personne de Monsieur J... L..., sans jamais indiquer les raisons pour lesquelles la tutelle aux biens était refusée à Madame O... L..., ni expliquer en quoi une telle décision était commandée par l'intérêt de la personne protégée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du code civil ; Alors que, d'autre part, tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, Madame O... L... sollicitait sa nomination comme tutrice aux biens et à la personne de Monsieur J... L..., son époux depuis plus de vingt ans ; qu'en désignant Madame Q... R... comme tutrice aux biens et à la personne de Monsieur J... L..., sans jamais indiquer les raisons pour lesquels la tutelle aux biens était refusée à Madame O... L..., ni expliquer en quoi une telle décision était commandée par l'intérêt de la personne protégée, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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