Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02155
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02155
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/02155 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WU6W
AFFAIRE : [H] C/ S.E.L.A.S. KGA AVOCATS,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique,le vingt-cinq novembre deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Incident soulevé d'office par le magistrat chargé de la mise en état concernant l'irrecevabilité de l'appel (appel tardif: article 538 du code de procédure civile)
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [W] [H]
né le 13 Juillet 1955 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Nadia BOUZIDI-FABRE, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0515 - N° du dossier 34098 - Représentant : Me Naïma BOUABOUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0689
APPELANT
C/
S.E.L.A.S. KGA AVOCATS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2] / France
Représentant : Me Christophe THÉVENET de la SELAS LIB AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R183 - N° du dossier 17176 substitué à l'audience par Me Cécile JARROSSAY, avocat au barreau de PARIS
INTIME
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 18 juillet 2024, M. [W] [H] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 21 mars 2024 dans un litige l'opposant à la SELAS KGA Avocats, intimée.
Un avis du greffe transmis par le Rpva le 19 août 2024 a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité de l'appel au visa de l'article 538 du code de procédure civile.
Par message adressé au greffe par le Rpva le 27 août 2024, l'avocat de l'appelant a fait valoir que le délai d'appel n'avait pas couru à défaut de notification du jugement attaqué.
Le 26 août 2024, le greffe a avisé le conseil de l'appelant que la SELAS KGA Avocats n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit et l'a invité à procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du code de procédure civile.
Le 27 août 2024, la déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée qui a constitué avocat le 3 septembre 2024.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, la SELAS KGA Avocats demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [H] le 18 juillet 2024 ;
- condamner M. [W] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que : il ressort des justificatifs communiqués par le salarié que l'accusé de réception du pli de notification du jugement comporte une signature dans l'encadré « signature du destinataire » en date du 27 avril 2024 corroborée par la consultation du suivi du pli sur le site de « La Poste » de sorte que le délai a commencé à courir à cette date ; la notification a été jugée régulière par le greffe qui n'a pas invité à signifier en application de l'article 670-1 du code de procédure civile ; la mention « pli avisé non réclamé » est inopérante puisqu'elle signifie seulement que le destinataire a refusé le pli.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 12 novembre 2024, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevable son appel interjeté contre la société KGA Avocats ;
- débouter le cabinet KGA Avocats de l'ensemble de ses demandes portant sur l'irrecevabilité de son appel ;
- condamner le cabinet KGA Avocats à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Il fait essentiellement valoir que : le jugement ne lui a jamais été notifié faute de n'avoir pu récupérer son pli à la Poste dans le délai imparti et faute pour la SELAS KGA Avocats d'avoir procédé à la signification de ce jugement, de sorte que le délai d'un mois fixé en application de l'article 538 du code de procédure civile n'a jamais commencé à courir à son égard ; à la suite de sa réclamation, la Poste confirme que nonobstant la signature et la date figurant sur le pli, ce dernier ne lui a jamais été remis et qu'il ne l'a pas réclamé dans le délai imparti.
MOTIFS
L'article R.1461-2 du Code du travail précise que «l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ».
Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Par application de l'article 528, alinéa 1er, « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
L'article 668 du même code dispose que « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Enfin, selon l'article 669, 'La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.'
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.'
Il résulte de ces textes que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
Au cas particulier, si le courrier recommandé avec avis de réception de notification du jugement attaqué, a été remis à la société intimée le 19 juin 2024 selon la signature au nom de celle-ci figurant distinctement dans la partie 'signature du destinataire' de l'avis, celui destiné à l'appelant comporte la mention manuscrite '27/04" à cheval entre les cases 'Présenté/Avisé le :' et 'Distribué le :' avec une signature surchargée, sinon rayée, dans la case 'Signature du destinataire', la case 'Pli avisé et non réclamé' étant par ailleurs cochée.
A la suite d'une réclamation déposée le 1er octobre 2024 par l'appelant, La Poste lui a répondu, par courriel du 7 octobre 2024, que ses vérifications confirmaient qu'il n'avait pas réclamé le courrier recommandé concerné le 15 mai 2024 et que ce pli recommandé avait été retourné à son expéditeur le 23 mai 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que la remise du pli recommandé de notification du jugement attaqué est incertaine s'agissant de M. [H].
Or, il n'est pas justifié d'un autre mode de notification de nature à faire courir le délai d'appel, par remise en main propre par le greffe, ou par signification, le greffe de la juridiction de première instance n'ayant pas invité la société KGA Avocats à procéder par voie de signification comme il est dit à l'article 670-1 du code de procédure civile, à la suite de la réexpédition de la lettre de notification dont l'avis de réception n'apparaît pas avoir été signé dans les conditions prévues à l' article 670 de ce code.
En conséquence, le délai d'appel n'ayant pas couru, l'appel, non tardif, est recevable.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des partie conservera la charge de ses propres dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable, quant au délai, l'appel interjeté le 18 juillet 2024 par M. [W] [H];
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l'incident ;
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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