Cour administrative d'appel de Douai, 26 octobre 2023. 23DA01358
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA01358
Date de décision :
26 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 janvier 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant six mois.
Par un jugement n° 2300673 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet et 22 septembre 2023, M. B, représenté par Me Fariha Fadoul, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. B est entré en France en février 2016 avec un visa court séjour. Détournant l'objet de son visa, il s'est maintenu en France sans chercher à régulariser sa situation jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en janvier 2019. Il n'a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français notifiées en mars 2020 et août 2021.
3. M. B a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où il est né en 1966 ou au Maroc. Son épouse est dans la même situation administrative. Si leurs enfants résident en France, ils sont devenus majeurs.
4. Si M. B a présenté un contrat de travail comme peintre en bâtiment à partir d'octobre 2022, il ne détient pas le visa long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-marocain et l'ancienneté de l'expérience acquise ne ressort pas des pièces du dossier.
5. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3 de l'accord franco-marocain et L. 423-23, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la circonstance qu'un délai de départ volontaire a été accordé à M. B ne faisait pas obstacle au prononcé d'une interdiction de retour en France.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Fariha Fadoul.
Fait à Douai, le 26 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA01358
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique