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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 25/03562

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03562

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03562 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSHZ Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2025, à 11h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [C] né le 07 septembre 1993 à [Localité 1], de nationalité indienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 Informé le 1 juillet 2025 à 14h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE Informé le 1 juillet 2025 à 14h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 30 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [J] [C], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [C] au centre de rétention administrative du [2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 30 juin 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 30 juin 2025, à 15h42, par M. [J] [C] ; SUR QUOI, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Par sa déclaration d'appel le retenu doit faire valoir ses prétentions et ses moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le retenu sollicitant l'infirmation de l'ordonnance de première instance doit expressément énoncer les moyens qu'il invoque. En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle reproduit la contestation initiale des moyens d'irrégularité en faisant fi de la motivation retenue par le premier juge. En l'espèce les droits de garde à vue ont à bon droit été différés eu égard à l'état d'alcoolisation de [C] [J] et donc son incapacité à en mesurer la portée. De sorte que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté. La déclaration d'appel ne comporte pas une motivation au sens de l'article R743-14 du CESEDA à défaut de tout moyen de droit ou de fait soulevé sur la régularité et la recevabilité de la procédure. La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 02 juillet 2025 à 09h35 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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