Cour de cassation, 20 octobre 1994. 91-41.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.676
Date de décision :
20 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Total Compagnie française des pétroles (gérance), ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1990) que M. X..., au service de la société Total depuis le 13 mars 1980, a été compris, avec son accord, dans un licenciement collectif prononcé conformément aux dispositions du plan social élaboré par la société en 1986 ; qu'il a été dispensé d'effectuer son préavis de trois mois s'achevant le 30 septembre 1988 et a quitté son poste de détachement à Abu Dhabi, où il avait toujours été affecté, le 30 juin 1988 ;
Attendu que la société Total reproche à la cour d'appel d'avoir imposé à l'employeur le paiement, à titre de complément de préavis et d'indemnité de congés payés, des avantages liés à l'expatriation, alors, d'une part, selon les moyens, que, tant par application du plan social que par application du contrat de travail, l'expatriation avait pris fin d'un commun accord le 1er juillet 1988 et que M. X..., revenu en France, a reçu et ne pouvait réclamer que le salaire auquel il avait droit à Paris, lieu conventionnel de recrutement ; et alors, d'autre part, que l'arrêt a fait application de l'article L. 122-8 du Code du travail à une situation contractuelle improprement désignée par le terme préavis et qui n'était nullement un délai-congé, mais bien un congé de fin de contrat octroyé par l'employeur au salarié pour lui faciliter la recherche d'un nouvel emploi, en sorte que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que le salarié avait droit à un préavis conventionnel de trois mois conformément au plan social ;
Attendu, ensuite, qu'ayant, par une interprétation nécessaire des documents soumis à son examen, relevé que le salarié n'avait été rappelé à Paris que dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, elle a pu décider que la dispense de préavis ne pouvait le priver de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre si celui-ci avait été exécuté ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Total Compagnie française des pétroles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de cinq mille francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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