Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 novembre 1987. 86-60.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-60.309

Date de décision :

12 novembre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SODEXHO FRANCE, société anonyme dont le siège social est ... (2e) (Bouches-du-Rhône), avec établissement à Lyon (3e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1986 par le tribunal d'instance d'Annecy, au profit : 1°) de M. Lionel Z..., délégué syndical CGT, demeurant ... (Haute-Savoie), 2°) de l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DE HAUTE-SAVOIE, dont les représentants légaux sont domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant ... (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Sodexho France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134 et 1315 du Code civil : Attendu que la société Sodexho France, spécialisée dans la restauration d'entreprises et de collectivités, exerce son activité sur l'ensemble du territoire métropolitain et que partie de ses services est regroupée dans l'unité régionale Rhône-Alpes-Auvergne comprenant notamment le département de la Haute-Savoie ; qu'elle fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Annecy, 5 mai 1986) d'avoir déclaré régulière la désignation, le 8 avril 1986, par l'union départementale CGT de la Haute-Savoie, de M. A... comme délégué syndical pour l'établissement distinct regroupant les restaurants d'entreprise et de collectivités de ce département, alors, d'une part, que le représentant de la CGT et l'employeur étaient convenus, suivant accord d'entreprise du 18 avril 1986, de retenir sept territoires "comme notion d'établissement pour la désignation, par les organisations syndicales, des délégués syndicaux" ; que cet accord prévoyait également, "pour tenir compte de l'espace géographique à couvrir pour exercer la fonction de délégués syndicaux" dans les six territoires de province, d'abaisser les seuils de désignation des délégués syndicaux par organisation syndicale et d'augmenter leur crédit d'heures ; que l'établissement Rhône-Alpes-Auvergne, tel qu'il est défini par ledit accord, comprenant mille cent vingt et un salariés et deux délégués syndicaux déjà en fonction, ne permettait pas la désignation d'un troisième délégué pour le seul département de la Haute-Savoie ; qu'en déniant toute portée à cet accord, pourtant intervenu avant que la désignation de M. A... ne soit définitive, le juge d'instance a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en application de l'article 1315 du Code civil, la preuve que M. Y..., délégué syndical central CGT, signataire pour la CGT de l'accord susvisé, n'aurait pas valablement représenté ce syndicat incombait à ce dernier, qui se prévalait du défaut de qualité de l'intéressé ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas justifié de la qualité de M. Y..., le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le juge du fond a relevé que même à supposer établie la validité de cet accord signé seulement par M. Y... pour le compte de la CGT, cet accord avait été signé le 18 avril 1986, tandis que la désignation de M. A... avait eu lieu le 8 avril 1986 et qu'il avait été expressément rappelé que cet accord ne pouvait avoir d'effet rétroactif et anéantir une désignation antérieure ; que, par ces seuls motifs, le jugement attaqué se trouve sur ce point légalement justifié ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles L. 412-11 et suivants et R. 412-1 et suivants du Code du travail et du manque de base légale : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir déclaré régulière la désignation précitée du délégué syndical pour le seul département de la Haute-Savoie, alors qu'en application des articles L. 412-11 et suivants du Code du travail, le tribunal devait énoncer les éléments de fait de nature à caractériser l'existence d'un établissement distinct pour la Haute-Savoie ; qu'en l'espèce, il n'a pas relevé que les cent vingt personnes employées par la société Sodexho dans ledit département présentaient une communauté d'intérêts au niveau de leur statut et de leurs conditions de travail ; que de même, il n'a pas recherché si le représentant de la direction à Annecy, habilité à recevoir les revendications salariales, avait le pouvoir d'y donner suite ; qu'ainsi, faute d'avoir constaté l'autonomie de l'établissement de la Haute-Savoie par rapport à l'unité régionale Rhône-Alpes-Auvergne dans laquelle deux délégués étaient déjà en fonction, le tribunal n'a pas donné de base légale à a décision ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que le critère essentiel du caractère distinct d'un établissement en la matière est la possibilité pour les délégués syndicaux de remplir efficacement leur mission aussi bien vis-à-vis des salariés que de la direction de l'entreprise, et que la notion d'établissement distinct n'est pas nécessairement liée à la structure administrative qu'une entreprise s'est donnée, le tribunal d'instance a relevé qu'en Haute-Savoie, la société Sodexho France assurait, avec cent vingt salariés, la restauration au sein de douze cantines d'entreprise, qu'un représentant de la société, installé à Annecy, y organisait le travail, veillait à la discipline et était habilité à recevoir les réclamations salariales, que l'éloignement des restaurants de la Haute-Savoie par rapport au siège de l'unité administrative régionale de Lyon justifiait la reconnaissance d'un établissement distinct en Haute-Savoie et la désignation d'un délégué syndical qui pourrait y exercer efficacement sa mission ; D'où il suit que le tribunal d'instance, qui a, pour statuer sur la désignation litigieuse, pris en considération la finalité de l'institution et retenu le cadre le mieux adapté à l'exercice des fonctions de délégué syndical, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-11-12 | Jurisprudence Berlioz