Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-17.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.120
Date de décision :
8 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fonderie GM Bouhyer, société anonyme, dont le siège social est sis ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de :
1 / l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
2 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié "MAN", rue René Viviani à Nantes (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Fonderie GM Bouhyer, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'URSSAF de Loire-Atlantique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 26 mai 1993), qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, la société Fonderie GM Bouhyer a fait l'objet d'un redressement de cotisations sociales, à divers titres et pour la période 1988-1989 ;
qu'une mise en demeure lui ayant été adressée le 18 décembre 1990 pour le paiement correspondant, la société Bouhyer a contesté deux chefs de ce redressement ;
que l'arrêt attaqué l'a condamnée au paiement des sommes relatives à ces contestations ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Bouhyer fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité de la mise en demeure, alors, selon le moyen, d'une part, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;
qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ;
que constituent des mentions insuffisantes sur la nature des cotisations les mentions "Régime général" et "rappel sur contrôle" ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-3, L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;
alors, d'autre part, que la preuve d'un préjudice n'est pas requise pour obtenir l'annulation d'une mise en demeure ne précisant pas la nature des cotisations réclamées ;
qu'en l'espèce la mise en demeure adressée le 18 décembre 1990 à la société Fonderie GM Bouhyer ne précisait pas la nature des sommes réclamées ;
que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de cette mise en demeure, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait causé aucun grief à la société Fonderie GM Bouhyer puisque cette dernière avait pu soumettre à la Commission de recours amiable les chefs de redressement qu'elle entendait contester ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-3, L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;
et alors, enfin, que pour justifier les prétentions qu'il avait soumises à la Commission de recours amiable d'un organisme de recouvrement, un employeur peut invoquer un moyen nouveau ;
qu'en l'espèce, la société Fonderie GM Bouhyer pouvait contester la validité formelle de la procédure du redressement quand bien même elle ne l'avait pas fait au stade de la procédure amiable ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 653 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la mise en demeure était assortie d'un tableau explicatif précisant qu'il s'agissait du rappel sur contrôle, avec détail du montant par années et des différents taux appliqués pour y parvenir ;
que les éléments de ce contrôle avaient été communiqués à la société Bouhyer le 6 novembre 1990, avec annonce de l'envoi de la mise en demeure à défaut de contestation dans les huit jours ;
que le montant des cotisations réclamées par la mise en demeure correspondait à celui du contrôle auquel elle faisait référence, de sorte que la société Bouhyer, ainsi parfaitement renseignée sur la nature des redressements opérés, avait fort bien su distinguer entre ceux qu'elle entendait contester ;
qu'ils ont pu en déduire que la mise en demeure était tout à fait explicite de ce qu'il était demandé de payer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Bouhyer fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF le montant résultant du redressement intervenu au titre d'indemnités de stage, alors, selon le moyen d'une part, que ne constituent pas une rémunération soumise à cotisation les sommes remises à des stagiaires pour compenser en tout ou partie les frais de voyage et de nourriture entraînés par le stage ;
qu'en l'espèce, la société Fonderie GM Bouhyer versait à ses stagiaires des indemnités de déplacement et de repas; qu'en décidant que celles-ci devaient être soumises à cotisation au motif que le domicile des stagiaires se trouvait à moins de 50 kilomètres de leur lieu de stage, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait simultanément affirmer que les versements effectués par la société Fonderie GM Bouhyer étaient dépourvus de tous justificatifs et relever que les sommes allouées correspondaient aux modes de calcul indiqués (2,30 francs le kilomètre pour les trajets et 74,50 francs pour les repas), sauf pour deux stagiaires, ce qui signifiait que l'employeur rapportait la preuve à sa charge pour tous les autres stagiaires ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, loin de méconnaître le sens et la portée de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, en ont fait l'exacte application en constatant que, pour constituer des frais professionnels, les dépenses exposées par les stagiaires devaient correspondre à une charge de caractère spécial inhérente au stage, ce qui n'était pas le cas pour les frais normaux de repas ou de trajet, la résidence des intéressés à moins de 50 kilomètres de l'entreprise ne permettant pas de présumer une situation de double résidence ;
Que, d'autre part, c'est sans contradiction que la cour d'appel a énoncé d'abord que les versements effectués par la société Bouhyer étaient dépourvus de tous justificatifs, puis que les modes de calcul indiqués par celle-ci ne correspondaient pas aux sommes allouées à deux des sept stagiaires considérés ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Bouyer reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF le montant résultant du redressement intervenu au titre d'indemnités de panier, alors, selon le moyen, que la preuve de l'utilisation des sommes allouées à des salariés au titre de frais professionnels peut être rapportée par tout moyen et notamment par la démonstration faite par l'employeur des conditions particulières de travail des bénéficiaires de la prime ;
qu'en l'espèce, la société Fonderie GM Bouhyer versait une prime de panier à ses salariés qui travaillaient à des postes particulièrement pénibles nécessitant une prise de repas supplémentaire ;
qu'en réintégrant dans l'assiette des cotisations la part de ces indemnités dépassant le seuil d'exonération au motif que la preuve de leur utilisation ne pouvait résulter de la nécessité de prendre une alimentation accrue résultant des conditions de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit qu'il incombait à l'employeur de prouver l'utilisation effective de l'indemnité litigieuse conformément à son objet, les juges du fond ont estimé que la société Bouhyer ne faisait pas cette preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'URSSAF sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pouvoi ;
Rejette également la demande présentée par l'URSSAF de Loire-Atlantique sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Fonderie GM Bouhyer, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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