Cour de cassation, 26 avril 1990. 88-17.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.655
Date de décision :
26 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pegman X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de Mme Carole, Françoise, Jeanne Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle en divorce de M. X..., l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, après avoir relevé que celui-ci reprochait à son épouse l'emprise de sa mère, une liaison et son départ du domicile conjugal, retient que la demande reconventionnelle est insuffisamment caractérisée et doit être rejetée ;
Que par ces énonciations relevant de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a pris en considération les différents faits invoqués, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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