Tribunal Administratif de Grenoble, 05 février 2025. 2500368
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2500368
Date de décision :
5 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B C A conteste le délai excessif de traitement par la préfecture de l'Isère de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français introduite le 5 décembre 2023 et demande qu'il soit enjoint à la préfecture de lui accorder un rendez-vous dans un délai de huit jours, de statuer dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un récépissé dans l'attente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. D'autre part, il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
3. La requête de Mme A ne présente aucune conclusion en annulation mais seulement des conclusions en injonction à titre principal. Elle ne fait par ailleurs aucune référence à l'une quelconque des procédures d'urgence des articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative. Elle est dès lors manifestement irrecevable.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500368
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