Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00738
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFVS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 10 Mars 2023 - RG n° 21/00316
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [X], mandaté
INTIMEE :
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 10 février 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches- du- Rhône d'un jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant la société Carrefour Supply Chain.
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [C], salarié de la société [3] (la société) en tant que préparateur de commandes, a complété le 18 avril 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une ' ténosynovite du long biceps - tendinopathie inflammatoire du supra épineux et du tendon sous scapulaire - bursite'.
Le certificat médical initial du 10 décembre 2018 fait état d'une ' tendinite du supra épineux de l'épaule droite, chez un préparateur de commandes, AINS, repos, kiné'.
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse).
Le certificat médical final du 26 octobre 2020 fait état d'une 'scapulalgie droite persistante avec arthropathie acromio- claviculaire et tendinopathie d'insertion du sus épineux. Elévation du membre supérieur droit douloureuse au- delà du plan horizontal.'
L'état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé le 26 octobre 2020.
Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12% dont 2% pour le taux professionnel lui a été attribué par la caisse à compter du 27 octobre 2020, retenant une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, traitée médicalement, chez un sujet droitier. Séquelles à type de limitation douloureuse légère des mouvements de l'épaule dominante, antépulsion et élévation latérale restant supérieure à 90°'.
Le 10 juin 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours exercé par la société à l'encontre de la décision de la caisse fixant le taux d'IPP à 10% et 2% à titre socio- professionnel.
Le 8 juillet 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen pour contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 10 mars 2023, ce tribunal a :
- déclaré recevable le recours formé par la société,
- entériné les conclusions médicales du docteur [G], médecin désigné par le tribunal,
- déclaré le recours bien fondé,
En conséquence,
- fixé à 9% ( dont 1% à titre professionnel) à l'égard de l'employeur, la société, à compter du 27 octobre 2020, le taux d'IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint M. [C] le 10 décembre 2018,
- rappelé qu'en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 24 mars 2023, la caisse a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 12% de M. [C] des suites de sa maladie professionnelle du 10 décembre 2018 opposable à la société,
- de débouter la société de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, d'ordonner conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale une mesure d'instruction confiée à un expert judiciaire.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- fixer le taux d'IPP à 9%.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle
L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif.
Le taux d'incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l'accident du travail sont prises en compte pour la détermination du taux d'I.P.P. Ainsi, en cas d' état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l'aggravation de son état imputable à l'accident ou la maladie professionnelle.
En l'espèce, il convient de déterminer le taux d'IPP consécutif à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un droitier.
La date de consolidation est fixée au 26 octobre 2020. À cette date, M. [C] était âgé de 42 ans.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit, au chapitre 1.2.2 de l'annexe I de l'article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
dominant
non dominant
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse:
Aux chiffes indiqués ci- dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5, que le membre soit ou non dominant.
Le taux d'IPP de 12 % dont 2% à titre professionnel, au titre des séquelles indemnisables en lien avec la maladie du 10 décembre 2018, a été fixé à partir des constatations du médecin conseil qui a examiné M. [C] et qui a retenu des séquelles à type de limitation douloureuse légère des mouvements de l'épaule dominante, antépulsion et élévation latérale restant supérieure à 90°.
Le docteur [G], médecin consultant désigné par le tribunal, a conclu :
'MP57A droite du 10 décembre 2018, consolidée le 26 octobre 2020 avec IPP 12% dont 2% professionnel.
Certificat final : présence d'une affection indépendante sans lien avec la MP = artrhropathie acromioclaviculaire ( décrite sur IRM du 14/02/2019, confirmée par IRM du 28/07/2020)
Examen clinique médecin conseil : douleur à la sollicitation uniquement. Droitier. Limitation modérée épaule droite, sans perte de force de préhension.
Licenciement pour inaptitude à la consolidation. Au chômage.
Conclusion: Présence d'une affection indépendante en partie responsable du tableau clinique.
Taux d'IPP 8%
Pas de taux professionnel.'
La caisse ne fait valoir aucun élément de nature à remettre en cause le taux anatomique. Celui - ci sera donc maintenu à 8%.
En revanche, eu égard au licenciement de M. [C] intervenu le 29 novembre 2019 suite à l'inaptitude au poste prononcée par le médecin du travail du fait de sa maladie professionnelle, il convient de porter à 2% le taux professionnel.
En conséquence, il convient par voie d'infirmation de fixer le taux d'IPP de M. [C] à 8% ( taux anatomique ) + 2% (taux professionnel) soit un taux de 10 %.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens et en ce qu'il a rappelé qu'en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens
- rappelé qu'en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] [C] à l'égard de l'employeur, la société Carrefour Supply Chain, à 10% (dont 2% à titre professionnel) à compter du 27 octobre 2020, consécutif à la maladie professionnelle dont il a déclaré être atteint le 10 décembre 2018,
Condamne la société [3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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