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Section du Contentieux, 14 novembre 2023. 470239

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

470239

Date de décision :

14 novembre 2023

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur l'intervention : 1. La Cimade justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance, au soutien de la requête de Mme B. Son intervention est, par suite, recevable. Sur la requête : 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 23000802 du 14 juin 2023, postérieure à l'introduction du pourvoi, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2022 du directeur général de l'OFPRA. Ainsi, les conclusions de la requête présentée par Mme B dirigées contre l'ordonnance du 26 décembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des articles L. 752-6, L. 752-7 et L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur le recours formé contre la décision de l'OFPRA sont devenues sans objet. 4. Il résulte de ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la compétence du Conseil d'Etat pour connaître des conclusions de Mme B dirigées contre l'ordonnance du 26 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cimade. Fait à Paris, le 14/11/2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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