Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° 454, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17620 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOIQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2021 -Président du TGI de Bobigny - RG n° 20/01740
APPELANT
Monsieur [V] [M] [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Samira LEMKHAIRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0809
INTIMÉES
Madame [G] [F] épouse [X], en sa qualité de gérant de la SCI LEA
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.C.I. LEA, RCS de Bobigny n°487576290, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 163
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Selon ses statuts mis à jour à la date du 14 septembre 2017, la société civile immobilière Léa constituée entre M. [B] [X] et M. [V] [M] [C] [Z], titulaire chacun de 50 parts, a pour objet social l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers. Elle a pour gérante Mme [G] [F] épouse [X].
Par acte extra-judiciaire en date du 18 décembre 2020, M. [V] [M] [N] a fait assigner la SCI Léa et Mme [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin qu'il soit enjoint au gérant de lui communiquer sous astreinte différents documents depuis 2017, que soit désigné un mandataire chargé de réaliser cette communication et que l'autorisation lui soit donnée de faire valoir son droit de retrait.
Par ordonnance contradictoire du 8 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a débouté M. [N] de ses demandes, a rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles par les défendeurs et a condamné le demandeur aux dépens.
Le 7 octobre 2021, [V] [M] [C] [Z] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a débouté M. [N] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [N] [V] [M] [Z] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et le déclarant recevable et bien fondé en ses demandes de
- désigner un administrateur provisoire chargé de réaliser la communication, avec la mission d'assurer la gestion de la société Léa de se faire remettre les comptes sociaux et d'engager, le cas échéant, des procédures civiles ou pénales à l'encontre de M. et Mme [X] ;
- enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au gérant de communiquer les différents documents (bilan, liasse fiscale, tableau de patrimoine, les comptes sociaux depuis 2017 concernant la société Léa) ;
- l'autoriser à faire valoir son droit de retrait au sein de la société Léa ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) et ce à la date du présent acte ;
- avant dire droit sur la valeur des parts sociales qu'il détient,
- ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, l'expert désigné ayant notamment pour mission de :
- se faire remettre tous documents utiles et notamment depuis la date de création de la société en cause, le compte d'exploitation générale, le compte de profits et pertes, le bilan outre tous autres justificatifs que sollicitera l'expert judiciaire,
- déterminer la valeur des immeubles appartenant à la société,
- déterminer la valeur des parts sociales qu'il détient à la date de la délivrance de l'exploit introductif d'instance,
- dire que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 du code de procédure civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce tribunal dans tel délai qu'il plaira au tribunal de fixer,
- fixer la provision à consigner auprès du greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans tel délai qu'il plaira au tribunal de fixer ;
- condamner Mme [F] à lui payer 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions des intimées ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du 10 février 2022.
Sur ce,
En application du 6ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas (...) est réputée s'en approprier les motifs de la décision déférée.
Au cas d'espèce, le premier juge a retenu, reprenant les moyens de fait développés par les défenderesses pour soutenir le défaut de qualité et d'intérêt à agir du demandeur, que les statuts et la cession de parts sociales en date du 14 septembre 2017 dont se prévalaient M. [N] né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 7] faisaient apparaître comme associé M. [V] [M] [C] [Z] né en 1943 à [Localité 7] et l'extrait Kbis de la SCI alors produit faisait état d'une naissance de cet associé, le 1er janvier 1943 à [Localité 5]. Il a en déduit que le cessionnaire n'a pas la même identité que le demandeur à l'instance et que celui-ci ne peut qu'être débouté en référé.
Ainsi que le rappelait le premier juge, l'associé de la SCI est M. [C] [Z] né selon les statuts en 1943 à [Localité 7] et selon l'extrait Kbis, à [Localité 5], nom qui figure comme étant celui du cessionnaire des parts de la SCI jusqu'alors détenues par Mme [F].
Pour justifier qu'il y a identité de personne entre cet associé et le demandeur à l'instance de référé, l'appelant qui conclut désormais sous le nom de M. [N] [V] [M] [Z] prétend produire à hauteur d'appel une attestation de concordance délivrée par le Consulat de son pays, une copie de son ancien passeport et son acte de naissance justifiant de son identité.
Force est de constater, à la lecture de son bordereau de communication de pièces figurant au pied des conclusions d'appel, que l'appelant ne produit devant la cour que les statuts et extrait Kbis de la société, l'acte de cession, un tableau de l'actif immobilier de la société ainsi que divers courriers et courriels, la justification d'un dépôt de plainte, ainsi qu'en pièce 15 copie (au singulier) de passeport. Aucune des autres pièces citées dans le corps de ses écritures n'a été régulièrement versée au débat.
L'appelant échoue à justifier que le demandeur initial qui se présentait sous l'identité de [V] [M] [N] était bien l'associé dénommé aux actes sociaux comme étant [V] [M] [C] [Z], cette difficulté tenant au patronyme revendiqué par le demandeur en première instance persistant devant la cour puisque l'appelant conclut sous une troisième identité qui n'est pas celle figurant sur la déclaration d'appel ni celle sous laquelle il aurait introduit l'instance devant le juge des référés. Ce dernier a justement relevé qu'il ne pouvait faire droit à la demande qui lui était présentée et sa décision sera confirmée.
M. [C] [Z] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance rendue le 8 septembre 2021 ;
Y ajoutant
Condamne M. [C] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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