Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/05010
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05010
Date de décision :
9 juillet 2025
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N° RG 23/05010 -N°Portalis DBVX-V-B7H-PBNE
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de lyon
au fond du 23 mars 2023
RG : 11-22-004063
[H]
[H]
[H]
C/
S.A. ERILIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 09 Juillet 2025
APPELANTS :
M. [J] [H]
né le 05 Février 1976 au MAROC
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/4977 du 06/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
Mme [G] [E] [I] épouse [J] [H]
née le 02 Septembre 1982 au MAROC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON, toque : 24
INTIMÉE :
La société ERILIA, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 058 811 670, dont le siège social est [Adresse 6], représentée par son directeur général en exercice
Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, toque : 218
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2025
Date de mise à disposition : 09 Juillet 2025
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mars 2020, la société Erilia a consenti à M. [J] [H] et Mme [G] [E] [I], épouse [H] le bail d'un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 417,05 € hors charges.
Par acte du 31 août 2022, la société Erilia a fait délivrer à M. et Mme [H] un commandement de payer la somme de 929,55 €, au principal, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par exploit du 9 novembre 2022, la société Erilia a fait assigner M. et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en constat de la résiliation du bail et expulsion des locataires.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2023, ce tribunal a :
Condamné solidairement M. [J] [H] et Mme [E] [I], épouse [H] à payer à la société Erilia la somme de 2.347,21 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de décembre 2022 selon état de créance du 23 janvier 2023 ;
Constaté que le bail consenti par la société Erilia à M. [J] [H] et Mme [E] [I], épouse [H] sur les locaux à usage d'habitation situé [Adresse 2] est résilié depuis le 1er novembre 2022 ;
Dit que M. [J] [H] et Mme [E] [I], épouse [H] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
Condamné solidairement M. [J] [H] et Mme [E] [I], épouse [H] à payer à la société Erilia :
° une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er janvier 2023 jusqu'à libération effective et totale des lieux,
° la somme de 100 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des demandes de la société Erilia ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
Condamné in solidum M. [J] [H] et Mme [E] [I], épouse [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 août 2022.
Par déclaration enregistrée le 21 juin 2023, M. et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 29 juin 2023, M. et Mme [H] demandent à la cour :
Réformer le Jugement en toutes ses dispositions ;
Accorder un délai de 24 mois à M. et Mme [H] pour régler l'arriéré de loyer en sus de loyer courant ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils sollicitent un délai de 24 mois sur le fondement de l'article '1243-5 du code civil', faisant valoir que leurs ressources leur permettent désormais d'apurer leurs dettes en sorte qu'il n'y a pas lieu à résiliation du bail, ni à expulsion.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 29 septembre 2023, la société Erilia demande à la cour :
Débouter Mme [G] [E] [H] née [I] et M. [J] [H] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions. Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon le 23 mars 2023, sauf sur le chef de la condamnation solidaire des époux [H] en paiement des loyers et charges / indemnités d'occupation selon compte arrêté au 23 janvier 2023 qui sera actualisé et sauf sur l'état civil de Madame [H] née [I] qui sera rectifié ;
Par conséquent,
Infirmer le jugement sur le chef suivant :
° Condamne solidairement Mme [E] [H] née [I] et M. [J] [H] à payer à la SA Erilia la somme de 2.347,21 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de décembre 2022 inclus selon état de créance du 23 janvier 2023 ;
Et statuant aux lieu et place, il est demandé à la cour de :
Condamner solidairement Mme [G] [E] [H] née [I] et M. [J] [H] à payer à la SA Erilia la somme de 3.225,28 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois d'août 2023 inclus selon état de créance du 20 septembre 2023 outre les loyers et charges/indemnités d'occupation qui seront dus au jour de l'audience ;
Rectifier l'état civil de l'appelante, Mme [H] en mentionnant qu'elle se prénomme [G] [E] et qu'elle se nomme [I] épouse [H] ;
Confirmer le surplus du jugement rendu le 23 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon entrepris et par conséquent :
Constater que le bail consenti par la SA Erilia à Mme [G] [E] [H] née [I] et M. [J] [H] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 3] est résilié depuis le 1er novembre 2022
Dire que Mme [G] [E] [H] née [I] et M. [J] [H] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion tant de leur personne que de leurs biens ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l'assistance de la force publique ;
Condamner solidairement Mme [G] [E] [H] née [I] et M. [J] [H] à payer à la SA Erilia :
' une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er janvier 2023 jusqu'à la libération effective et totale des lieux,
' la somme de 100 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
Condamner in solidum Mme [G] [E] [H] née [I] et M. [J] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 août 2022 ;
Et ajoutant au jugement entrepris,
Condamner solidairement Mme [G] [E] [H] née [I] et M. [J] [H] à payer à la société Erilia la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Mme [G] [E] [H] née [I] et M. [J] [H] à supporter les entiers dépens tant ceux de première instance que ceux d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Fabienne de Filippis, avocat, sur son affirmation de droit.
La société Erilia a par message RPVA et à l'audience indiqué qu'au 5 mai 2025 le compte de M. et Mme [H] était créditeur à hauteur de 55,37 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel de Mme [H]
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
L'article 964 du même code précise que sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
le premier président ;
le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
selon le cas, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats ;
la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
En l'espèce, seul M. [H] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Mme [H], invitée par le greffe le 12 mai 2025 et le 18 juin 2025, par soit-transmis adressé à son conseil, à justifier du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, n'a pas répondu à cette demande, alors que le même soit-transmis visait également son dossier de pièces, lequel a en revanche bien été transmis à la cour.
Il y a lieu en conséquence de dire Mme [H] irrecevable en son appel.
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
La société Erilia demande que le jugement soit rectifié en ce qu'il vise par erreur Mme [E] [H], née [I] laquelle se prénomme [G] [E].
Elle demande que la déclaration d'appel soit également rectifiée en ce qu'elle vise Mme [H], épouse [H].
Il résulte effectivement de la carte de séjour de l'intéressée ainsi que du livret de famille, du bail et d'autres pièces versées aux débats de part et d'autre qu'elle se prénomme [G] [E] en sorte qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle dans le jugement.
En revanche, il n'appartient pas à la cour de rectifier l'erreur à ce titre dans la déclaration d'appel. La société Erilia est déboutée de cette demande.
Sur la demande d'actualisation
En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la société Erilia verse aux débats le contrat de bail et un relevé de compte locataire retraçant l'historique des sommes quittancées et encaissées jusqu'au 5 mai 2025, ce dont il résulte que les appelants ont intégralement réglé leur dette.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné les locataires à payer l'arriéré locatif, est infirmé, la cour constatant que la demande est devenue sans objet.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire
Il n'est pas discuté et il est régulièrement justifié de la recevabilité de cette demande, une copie de l'assignation ayant été notifiée à la Préfecture du Rhône et les bailleurs ayant saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CAPEX), le tout dans les conditions de forme et de délais prévues aux dispositions des II et III de l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Sur le fond, le premier juge a fait application de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, lequel prévoyait alors que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l'espèce, les conditions générales du bail signé le 12 mars 2020 contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 août 2022 pour la somme en principal de 929,55 €. M. et Mme [H] ne contestent pas ne pas s'être acquittés de cette somme dans les deux mois du commandement de payer, en conséquence de quoi la résiliation du bail est belle et bien acquise à la date du 1er novembre 2022.
S'il est acquis que depuis ils ont apuré leur dette, il n'en demeure pas moins que les causes du commandement de payer n'ont pas disparu dans le délai de deux mois, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que le bail consenti par la société Erila à M. et Mme [H] est résilié depuis le 1er novembre 2022, par acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande de délai de paiement
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, prévoit que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier aliéna de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (')
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Bien que les locataires aient régularisé la situation en mai 2025, ils ne sollicitent pas de délai suspensif de la clause résolutoire, dès lors qu'ils visent expressément l'article 1345-3 (1243-5 par erreur) et non pas l'article 24 V de la loi de 1989, qui y déroge, ce qu'observe du reste la bailleresse qui rappelle que le délai de 24 mois prévu par ce texte n'a aucun effet suspensif et sollicite le rejet de leur demande.
Toutefois, en raison du paiement de l'intégralité de la dette locative, la cour accorde d'office un délai suspensif des effets de la clause résolutoire et ce de manière rétroactive à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'au paiement de l'intégralité de la dette et constate que, dans ce délai, les causes du commandement de payer, délivré le 31 août 2022 ainsi que les loyers courants ont été intégralement acquittés en sorte que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les locataires de leur demande de délai de paiement et ordonné leur expulsion.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. et Mme [H] supporteront également in solidum les dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de débouter la société Erilia sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit Mme [G] [E] [H] irrecevable en son appel ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Rectifie le jugement attaqué du 23 mars 2023 en ce que la mention du prénom de Mme [H] comme étant '[E]' doit être remplacée par '[G] [E]' ;
Déboute la société Erilia de sa demande de rectification de la déclaration d'appel ;
Dit que la présente rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement RG N° 11-22-004063 du 23 mars 2023 ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné M. [J] [H] et Mme [G] [E] [I], épouse [H] à payer un arriéré locatif,
- ordonné l'expulsion de M. [J] [H] et Mme [G] [E] [I], épouse [H] et de tous occupants de leur chef,
- débouté M. [J] [H] et Mme [G] [E] [I], épouse [H] de leur demande de délai de paiement ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la demande en paiement d'un arriéré locatif est devenue sans objet ;
Accorde à M. [J] [H] et Mme [G] [E] [I], épouse [H] un délai de paiement rétroactif à compter du 31 août 2022 jusqu'au 5 mai 2025 ;
Constate que dans ce délai, les causes du commandement de payer, délivré le 31 août 2022 ainsi que les loyers courants ont été intégralement acquittés ;
Dit que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué ;
Condamne M. [J] [H] et Mme [G] [E] [I], épouse [H] aux dépens d'appel ;
Déboute la société Erilia de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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