Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024
N° RG 24/00660 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAXM
Code NAC : 58E
DEMANDEURS
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, avocat postulant et par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
MATMUT, société d’assurance mutuelle, inscrite au R.C.S ROUEN sous le n°75701485, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de reporésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
***
Débats tenus à l'audience du : 04 Juillet 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 04 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [H] et Mme [K] [I] épouse [H] (les époux [H]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 10] aux références cadastrales suivantes : lieudit « [Adresse 12] » section D n°[Cadastre 5].
Les époux [H] ont souscrit un contrat d’assurance multirisques d’habitation n° 80 auprès de la société d’assurances mutuelles MATMUT.
A la suite d’une sécheresse en 2018, des fissures sont apparues sur la maison. Les époux [H] ont déclaré la catastrophe naturelle auprès de leur assureur le 19 juillet 2019.
Dans son rapport d’expertise du 10 juillet 2020, l’expert mandaté par leur assureur conclut, sans procéder à des études de sols, que les désordres ne sont pas imputables à la sécheresse de 2018 mais trouvent leur cause dans un défaut de compactage des remblais mis en œuvre après la réalisation des fondations de la maison et dans l’absence de joints de dilatation le long des murs périphériques.
Le cabinet d’expertises DG expertises bâtiments mandaté par les époux [H], leur conseille de procéder à des études de sols afin de déterminer la qualité du terrain pour déterminer l’origine des désordres subis.
Un nouvel épisode de sécheresse a eu lieu en 2022.
M. [G] [H] et Mme [K] [I] épouse [H] contestant l’origine des désordres alléguée par l’expert de leur assureur, ont assigné la société d’assurances mutuelles MATMUT en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’ordonnance d’expertise par actes de commissaires de justice en date du 30 avril 2024.
A l’audience du 04 juillet 2024, le demandeur a maintenu ses demandes et prétentions.
La défenderesse a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 09 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par un rapport d’expertise amiable, des courriers, des photographies et des arrêtés portant reconnaissance de catastrophe naturelle, du caractère légitime de leur demande ;
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [T] [N]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 9]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,DE( -1480059858Devons-nous préciser qu’il doit faire des études de sols (étude G5) puisque c’est ça le sujet finalement? Et devons-nous préciser que l’expert doit rechercher si l’origine des désordres se trouve dans la sécheresse de 2018 ?
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 30 août 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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